La SPPEF demande le retrait du projet de décret sur l’affichage publicitaire

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La SPPEF accompagne l’action de Paysages de France, Résistance à l’agression publicitaire et du collectif "les déboulonneurs" dans leur combat contre le projet de décret sur l’affichage publicitaire. Lire le projet de décret
Il s’agirait - sous couvert d’appliquer une disposition déjà contestable de la loi "Macron" introduisant la publicité dans l’enceinte des stades - d’un très important recul de l’ensemble de la réglementation publicitaire et un cadeau injustifié fait aux professionnels de l’affichage.

• Non à l’autorisation des panneaux "scellés au sol" aux entrées des petites villes

Le projet de décret rendrait ce type d’installation légale dans de très nombreuses villes de moins de 10.000 habitants. Photo Paysages de France

Selon la loi du Grenelle II du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 30 janvier 2012, les dispositifs publicitaires "scellés au sol" de 12 m2 - les plus imposants - ne peuvent être installés dans aucune commune de moins de 10 000 habitants (sauf celles faisant partie de l’une des 61 unités urbaines de plus de 100 000 habitants, dont la liste est établie par l’INSEE). Cette règle a été récemment confirmée par le Conseil d’Etat à la demande du Ministère de l’environnement et des associations contre l’afficheur JCDecaux (CE, n° 352916, 26 novembre 2012, mentionné au recueil Lebon).

Or, aujourd’hui, le ministère, après avoir remporté cette grande victoire judiciaire en faveur de l’environnement, propose subitement d’y renoncer au profit des professionnels de l’affichage.

Le nouveau projet de décret prévoit en effet la possibilité d’autoriser des panneaux scellés au sol de très grand format, y compris les "écrans de télévision" numériques, là où ils étaient interdits depuis toujours (du moins depuis la loi paysages de 1979).

Il suffirait désormais, selon ce texte, qu’une commune de moins de 10 000 habitants « [appartienne] à une unité urbaine comprenant au moins une agglomération communale de plus de 10 000 habitants". Or il s’agit d’un cas de figure extrêmement courant qui affecterait quantité d’unités urbaines d’une certaine importance. Le projet précise que ces panneaux seraient installés "à proximité immédiate" des "centres commerciaux".

Cela reviendrait donc à porter un coup terrible au paysage des entrées de ville de milliers d’agglomérations. Cela alors même que l’un des objectifs du Grenelle de l’affichage était la réhabilitation de ces dernières, sujet récurrent et objet de multiples colloques, séminaires, études et déclarations solennelles !

• Non à la remise en cause du mode de calcul de la surface maximale des publicités (méthode "hors dispositif")

Ne plus prendre en compte les éléments "de support, de fonctionnement et d’encadrement" dans la mesure des dispositifs publicitaires conduit à annuler la diminution de leurs dimensions maximales prévue par la loi. Photo L’Est Républicain
Ne plus compter l’encadrement dans la dimension des dispositifs publicitaires conduit à annuler la diminution de leurs dimensions maximales prévue par la loi "Grenelle". Photo SPPEF

L’une des mesures phares du Grenelle de l’affichage, entrée en vigueur le 13 juillet 2015, a été la diminution de la surface des panneaux publicitaires et de certains types d’enseignes. La taille des dispositifs publicitaires devait ainsi passer de 16 m2 à 12 m2 maximum dans les communes de plus de 10 000 habitants et de 12 m2 à 4 m2 dans celles de moins de 10 000 habitants (article R. 581-26 du code de l’environnement). Cette mesure revenait, en reprenant les standards des afficheurs, à définir le panneau de 8 m2 comme maximum. En effet, ceux-ci équivalent à 10 m2 d’occupation du champ visuel en comptant, comme le prévoit la loi, l’ensemble du dispositif c’est-à-dire du cadre et pied notamment.

Or, cette mesure à peine en vigueur, le projet de décret propose la modification du calcul de la surface d’un panneau publicitaire, laquelle est pourtant définie de façon fort claire, depuis 1979, par l’article L. 581-3 du code de l’environnement : "les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images [publicitaires sont] assimilés à des publicités".

Les afficheurs se plaignaient en effet depuis quelque temps de la manière dont la loi définit depuis toujours la surface d’une publicité. Cette définition précise très logiquement que la surface d’un panneau publicitaire ne se limite pas à la surface de l’affiche (article L 581-3 du code de l’environnement), mais prend en compte l’encombrement visuel du dispositif dans son environnement et non l’impact de la seule affiche. Le Conseil d’État avait d’ailleurs conforté cette disposition (CE, req. 169570, 6 octobre 1999).

Le projet de décret envisage donc ni plus ni moins de revenir sur cette surface maximale en proposant que seule compte désormais la surface de l’affiche, indépendamment du dispositif destiné à la recevoir. En particulier, on ne compterait plus, pour le calcul de la surface des publicités, ce que les afficheurs nomment la « moulure » c’est-à-dire les éléments, pourtant souvent imposants, "d’encadrement, de support et de fonctionnement de l’affiche".

Des centaines de milliers de panneaux dont la surface devait être réduite dès le 13 juillet 2015 pourraient ainsi être maintenus en place sans que n’intervienne la moindre réduction de leur surface.

Un exemple simple permet de le comprendre. Un dispositif publicitaire de 4 m sur 4 m occupe une surface de 16 m2. Doté d’un cadre de 25 cm de large, la "moulure" occupe donc, le long de chacun des 4 côtés du panneau, une surface d’1 m2 (4 m × 0,25 m) soit, au total, 4 m2 de l’ensemble du dispositif publicitaire (en négligeant le support du panneau qui devrait également être pris en compte). Ainsi, ne plus comptabiliser cette "moulure" dans la dimension du dispositif publicitaire reviendrait à considérer qu’il mesure 12 m2 (alors qu’il occupe visuellement 16 m2), c’est-à-dire qu’il satisfait précisément à la diminution des surfaces imposées par la loi Grenelle à compter de juillet 2015.

Pourtant, une telle modification du mode de calcul de la surface publicitaire serait entachée d’illégalité : le décret va à l’encontre des termes et des objectifs de la loi qu’il devrait respecter.

• Et ce n’est pas tout !

Le projet de décret prévoit de légaliser la publicité sur le mobilier urbain des communes de moins de 10 000 habitants. Photo DR

L’article 3 du projet, qui concerne "l’éblouissement" que peuvent engendrer les panneaux lumineux, revient purement et simplement à démanteler les mesures d’encadrement prévues initialement. Il est notamment envisagé à la place "une déclaration d’engagement selon laquelle les dispositifs ne seront pas éblouissants" ! Or, les flashs diffusés par les nouveaux panneaux numériques ne portent pas seulement atteinte au paysage urbain mais à la sécurité des usagers de la voie publique.

Le décret Grenelle avait interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants) la publicité sur panneaux dits de mobilier urbain, qui envahissent nos trottoirs. C’était une "erreur rédactionnelle", nous dit-on aujourd’hui…

Enfin, l’article 5 obligerait désormais les maires à "consulter" les professionnels de l’affichage lors de l’élaboration ou de la révision des règlements locaux de publicité, alors que les intérêts économiques le sont déjà...

La SPPEF demande par conséquent, de concert avec Paysages de France, Résistance à l’agression publicitaire et le collectif "les déboulonneurs", le retrait des articles 2 à 7 du projet de décret sur l’affichage publicitaire.

Le projet de décret renoncerait à réglementer la luminosité des installations publicitaires numériques. Photo DR

Lire le communiqué de Paysages de France