LOI CRÉATION ET PATRIMOINE (4) Patrimoine mobilier : pour une véritable ambition

Il convient de se féliciter de l’inclusion dans le projet de loi création et patrimoine de dispositions relatives à la protection des ensembles mobiliers et mixtes. Une première proposition de loi avait été déposée en ce sens en 1997. Régulièrement déposée puis remisée, elle doit aujourd’hui enfin aboutir.

Comprendre les enjeux

Les dispositions proposées - si elles sont indispensables - ne sont cependant pas de nature à permettre une véritable politique en matière de protection du patrimoine mobilier, particulièrement menacé par la crise, et de son contexte. La SPPEF propose, dans ce but, une série de neuf amendements.

Sommaire  :

• AMENDEMENTS

4 (1) Étendant aux meubles et immeubles inscrits les dispositions relatives aux ensembles mixtes
4 (2) Précisant le caractère des liens unissant meubles et immeubles dans les ensembles mixtes

4 (3) Précisant les conséquences civiles de la dissociation d’un ensemble mobilier et d’un ensemble mixte

4 (4) Précisant les conditions d’indemnisation des propriétaires d’ensembles mixtes et de meubles classés

4 (5) Transposant aux servitudes de protection des monuments historiques meubles la fiscalité propre à l’enrichissement des musées

4 (6) Permettant la mise à disposition périodique de l’État des meubles classés avec indemnisation

4 (7) Permettant à l’État de préempter pour le compte d’une personne privée consentant à un classement

4 (8) Permettant de contrôler les "ventes à la découpe" de monuments historiques

4 (9) Permettant à l’État d’acquérir un monument historique à fin de cession assortie d’un statut

• TEXTES CONSOLIDÉS

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AMENDEMENTS

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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (1)

Étendant aux meubles et immeubles inscrits les dispositions relatives aux ensembles mixtes

ARTICLE 24 I 7e

Au 1er alinéa de l’article L. 622-1-2 projeté, après le mot : "classés" sont ajoutés les mots "ou inscrits" ;

Au même alinéa, après les mots "immeuble classé", sont introduits les mots : "ou inscrit".

Au 2e alinéa de l’article L. 622-1-2 projeté, le mot : "classé" est supprimé ;
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement étend l’application du projet à l’ensemble des meubles et immeubles protégés au titre des monuments historiques. Un bâtiment inscrit peut ainsi posséder une collection classée, tandis qu’un mobilier inscrit peut donner toute sa signification à un monuments classé. C’est en réalité la qualité du lien entre les objets et l’immeuble qui doit être jugée et donne tout son sens à la notion d’ensemble mixte.

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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (2)

Précisant le caractère des liens unissant meubles et immeubles dans les ensembles mixtes

ARTICLE 24 I 7e

Au 1er alinéa de l’article L. 622-1-2 projeté, les mots : "présentant un caractère exceptionnel" sont remplacés par le mot : "remarquables" ;
EXPOSÉ SOMMAIRE

Exiger que le lien historique ou artistique entre les meubles et l’immeuble soit exceptionnel semble trop exigeant. La protection ne doit en effet pas se limiter aux cas de décors mobiliers conçus avec l’immeuble. Une demeure remeublée après sa construction par un propriétaire illustre mérite notamment d’être protégée. Un lien remarquable semble donc suffisant. Le consentement nécessaire à établissement de la servitude, l’indemnité versée en cas de rétractation et la possibilité pour l’Etat de lever les effets du maintien in situ protègent suffisamment les propriétaires.
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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (3)

Précisant les conséquences civiles de la dissociation d’un ensemble mobilier et d’un ensemble mixte

ARTICLE 24 I 7e

A la suite du 2e alinéa de l’article L. 622-1-1 projeté, est insérée la phrase suivante : "Dans le cas contraire, la nullité de la vente peut être poursuivie par l’autorité administrative."

A la suite du 2e alinéa de l’article L. 622-1-2 projeté, est insérée la phrase suivante : "Le cas échéant, la nullité de la vente peut être poursuivie par l’autorité administrative."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise les conséquences du démembrement d’un ensemble mobilier ou d’un ensemble mixte. Il prévoit que l’autorité administrative puisse, dans les cas les plus plus graves, demander l’annulation de la vente des éléments distraits de ces ensembles. Cette mesure sera rarement mise en oeuvre, l’administration ayant la possibilité d’autoriser, lorsqu’elle est nécessaire, l’aliénation d’éléments d’ensembles mobiliers ou maintenus in situ, dont la servitude peut d’ailleurs toujours être compensée par une indemnité. 

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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (4)

Précisant les conditions d’indemnisation des propriétaires d’ensembles mixtes et de meubles classés

ARTICLE 24 I 7e et 9e

A la fin du 1er alinéa de l’article L. 622-1-2 projeté, après les mots : "devant le juge judiciaire.", est insérée la phrase : "Il est notamment tenu compte pour sa fixation des avantages fiscaux liés à l’établissement de la servitude."

L’article L. 622-4 projeté est complété par un alinéa ainsi rédigé : "c) Au troisième alinéa, après les mots : "l’application de la servitude de classement d’office", est insérée la phrase : "Il est notamment tenu compte pour sa fixation des avantages fiscaux liés au classement" ;"
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préciser que l’indemnité éventuelle versée tient compte des avantages que confère le classement du meuble (et notamment de la plus-value apportée à l’immeuble).

Cette disposition est également destinée à permettre une indemnisation par compensation fiscale en lien avec l’amendement ci-dessous (application du régime fiscal de la donation et de la dation aux classements mobiliers).
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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (5)

Transposant aux servitudes de protection des monuments historiques meubles la fiscalité propre à l’enrichissement des musées

ARTICLES 200, 1716 bis et 238 bis-0 A du CGI

Est inséré après le b) du 1 de l’article 200 du CGI, un alinéa ainsi rédigé : "Le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de protection au titre des monuments historiques sur un objet mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine."

A la fin du premier alinéa du I de l’article 1716 bis du CGI est insérée la phrase suivante : "Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de protection au titre des monuments historiques sur un objet mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine."

Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A du CGI est inséré l’alinéa suivant : "La même réduction bénéficie aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement d’un objet mobilier au titre des monuments historiques ou l’indemnité de maintien dans les lieux prévues aux articles L. 622-1-2 et L. 622-4 du code du patrimoine"

La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés au articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement à pour objet de transposer au classement des objets mobiliers (classement simple, comme ensemble ou servitude de maintien in situ) la fiscalité des acquisitions d’œuvres d’art par les musées. Les demeures ouvertes au public présentant des objets mobiliers classés sont en effet souvent de vrais musées privés (château de Vaux-Le Vicomte, de Breteuil, de Dampierre...), situés dans des territoires ruraux dont l’attractivité doit être maintenue. Il s’agit de permettre aux objets mobiliers de s’y fixer en évitant les ventes préjudiciables.

Il est ainsi légitime de considérer le consentement à un classement mobilier comme un "don de servitude" puisque le propriétaire accepte d’être privé de la valeur internationale de son bien (interdiction d’exportation) ou même de le priver de toute mobilité. Cette moins-value peut ainsi faire l’objet d’une réduction d’impôts de 66 % au même titre que la valeur d’une oeuvre donnée à un musée.

Il est également équitable de permettre à un propriétaire de régler ses droits de succession, de donation ou de partage par l’abandon de telles servitudes à l’Etat. Une partie des œuvres provenant du château de Dampierre, récemment vendues, auraient ainsi pu demeurer dans cette demeure ouverte à la visite.

Il est également souhaitable de permettre à une entreprise de contribuer au financement d’une indemnité de classement par l’extension des dispositions fiscales relatives à l’acquisition des trésors nationaux. On pense notamment à la table de Teschen qui aurait pu faire l’objet d’un tel mécénat afin d’être maintenue dans le château ouvert au public de Breteuil.
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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (6)

Permettant la mise à disposition périodique de l’État des meubles classés avec indemnisation

ARTICLE 24

Après le 10° du I de l’article 24 sont insérés les paragraphes suivants :

« 10° bis L’article L. 622-8 du code du patrimoine est complété par les alinéas suivants :

« Lorsque le classement d’un objet mobilier a bénéficié d’une compensation financière, son propriétaire ou détenteur est tenu, à chaque dixième anniversaire du classement, lorsque l’objet n’a jamais été exposé au public pendant cette période, de le mettre à la disposition de l’État, si celui-ci en fait la demande, pour une durée maximale de trois mois.

Durant cette période, l’objet mobilier classé pourra, aux fais de l’État, être exposé dans un musée de France ou un monument historique ouvert au public.

L’État se porte alors garant de l’œuvre au sens de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art, quelque soit sa valeur d’assurance.

Le récolement mentionné au premier alinéa s’effectue durant la période de mise à disposition. » ;
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement à pour but de fournir une contrepartie en termes d’exposition au public à l’indemnisation ou à la compensation fiscale des classements d’office.

Il aura pour conséquence d’inciter les propriétaires à consentir périodiquement au prêt d’objets mobiliers classés notamment pour des expositions. C’est seulement en l’absence d’accès au public de l’œuvre pendant une période de dix années, que l’État aura la faculté d’exiger son dépôt pendant une période de trois mois, à ses frais, et en se portant garant de sa bonne conservation. A titre d’exemple, le Jardin à Auvers de Van Gogh, dont le classement a été indemnisé par l’État en 1996 à la suite d’une décision de justice, pourrait périodiquement être vu aux côtés des autres tableaux du peintre conservés au musée d’Orsay. Il est à noter, qu’après le versement de cette très importante indemnité, le ministère de la culture a presque renoncé à diligenter de nouveaux classements d’office, les contreparties en termes d’accès du public étant trop incertaines.

L’exposition pourra avoir lieu dans un musée de France ou un monument historique ouvert au public, afin notamment de replacer une œuvre dans son contexte originel.

Cette mesure permettra de compléter la politique d’achat des musées, en animant périodiquement leurs collections, et de résoudre la question de l’exiguïté de leurs réserves.

La période de trois mois peut également être mise à profit pour examiner et étudier l’œuvre, le récolement décennal devant intervenir dans ce laps de temps.
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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (7)

Permettant à l’État de préempter pour le compte d’une personne privée consentant à un classement

ARTICLE 24

L’article L. 621-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Après « collectivité territoriale », le mot « ou » est remplacé par « , » ;

Après « un musée de France », ajouter « ou pour le compte d’une personne privée s’engageant à consentir au classement de l’œuvre au titre des monuments historiques. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de permettre à l’État, notamment en cas d’insuffisance des budgets d’acquisition de ses musées, de préempter un bien pour le compte d’un particulier ou d’une entreprise s’engageant à consentir à son classement au titre des monuments historiques (dont découle notamment une interdiction d’exportation et un contrôle des restaurations).
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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (8)

Permettant de contrôler les "ventes à la découpe" de monuments historiques

ARTICLE 24

Avant le 1° du I de l’article 24 sont insérés les paragraphes suivants :

« Après l’article L. 621-4 du code du patrimoine est inséré un article L.621-4-1 composé des alinéas suivants :

« Art. L.621-4-1. - Lorsqu’un immeuble ou un ensemble de biens immobiliers, dont au moins une partie est protégée au titre des monuments historiques ou des sites, présentent une qualité et une cohérence historique, architecturale ou paysagère remarquable, cet immeuble ou cet ensemble immobiliers peuvent être grevés d’une servitude d’indivisibilité de leur propriété par décision de l’autorité administrative après avis de la commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« La vente séparée d’une partie de cet ensemble immobilier est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.

« Le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de son intention et indiqué les travaux qu’il se propose de réaliser.

« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de classement de l’immeuble principal ou postérieurement à celle-ci.

« La création de la servitude est notifiée au propriétaire et à l’autorité d’urbanisme. » ;
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article, pendant du projet d’article L. 622-1-2 en matière immobilière, permet, à la demande d’un propriétaire, d’éviter notamment la division en appartements d’un monument historique présentant une cohérence architecturale remarquable (distribution intérieure préservée) ou de se prémunir contre le lotissement d’un parc.

La division de monuments historiques en appartements est en effet en plein essor et bénéficie d’une fiscalité attractive de type "monument historique". Une telle opération, qui peut compromettre certains éléments de décors intérieurs, a pour conséquence de rendre les monuments lotis définitivement inaccessibles pour le public.

Le lotissement des abords d’un monument historique peut également contribuer à le priver de tout attrait, évinçant ainsi de potentiels acquéreurs, ou de biens indispensables à son équilibre économique (notamment communs aménagés en gîtes), et entraîner son dépérissement.

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AMENDEMENT SPPEF N° 4 (9)

Permettant à l’État d’acquérir un monument historique à fin de cession assortie d’un statut

ARTICLE 24

L’article L. 621-18 al. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Les mots « en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’État l’expropriation » sont remplacés par « poursuivre au nom de l’État l’acquisition de gré à gré, la préemption ou, en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriation ».

L’article L. 621-21 du code du patrimoine est ainsi modifié :

A la première phrase du premier alinéa, après les mots « monuments historiques, » sont placés les mots « acquis de gré à gré, préemptés ou » ;

Au deuxième alinéa, après les mots « cahier des charges annexé à l’acte de cession. » placer la phrase « Ce statut est transmissible de mains en mains et peut prévoir l’exposition dans l’immeuble d’objets mobiliers, leurs conditions de présentation et d’entretien, ainsi que les modalités d’accès du public au monument et à ses collections. »

Au deuxième alinéa, remplacer les mots « l’ancien propriétaire » par les mots : « le propriétaire exproprié ».

Après le premier alinéa sont placés les alinéas suivants :

« Les monuments et objets mobiliers dont l’usage est réglé par un cahier des charges bénéficient, à titre de compensation, de l’exonération prévue à l’article 795 A du code général des impôts. »

« Le non respect du cahier des charges entraîne, sauf impossibilité temporaire, la résolution de la vente. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

L’actuel L. 621-21 du code du patrimoine prévoit la possibilité d’exproprier un monument classé pour être revendu assorti d’un cahier des charges. Cet amendement étend la possibilité pour l’État d’acquérir un immeuble classé par l’exercice d’un droit de préemption. Le contenu du cahier des charges est par ailleurs précisé sur le modèle de la convention de l’article 795 A du code général des impôts.

Il s’agit de permettre à l’État de doter certains monuments classés d’un statut assurant leur ouverture au public et l’exposition en leur sein d’œuvre pouvant notamment appartenir aux collections publiques.

Cette servitude d’ouverture au public (assumée par le propriétaire dans l’intérêt général), qui ne dépend plus d’une convention révocable, mais est attachée à l’immeuble lui-même, est compensée par l’exonération de l’immeuble et des meubles qui lui sont attachés (article L 622-1-2 du code du patrimoine) de droits de mutation à titre gratuit, sur le modèle de l’article 795 A du code général des impôts.
Le non respect du cahier des charges entraîne, sauf impossibilité temporaire précisée par décret, la résolution de la vente, le monument pouvant alors être cédé à un nouveau propriétaire.

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TEXTES CONSOLIDÉS

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Article 24

7° Après l’article L. 622-1, il est inséré les dispositions suivantes :

« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité. Dans le cas contraire, la nullité de la vente peut être poursuivie par l’autorité administrative.

« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.

« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou inscrits ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé ou inscrit, et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. Il est notamment tenu compte pour sa fixation des avantages fiscaux liés à l’établissement de la servitude.

« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative. Le cas échéant, la nullité de la vente peut être poursuivie par l’autorité administrative.

« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;

8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après les mots : « autorité administrative, » sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, » ;

9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques » ;

b) Au deuxième alinéa les mots : « pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques. » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : "l’application de la servitude de classement d’office", est insérée la phrase : "Il est notamment tenu compte pour sa fixation des avantages fiscaux liés au classement" ;

10° Après l’article L. 622-4, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.

« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;
11° Les articles L. 624-1 à L. 624-7 sont abrogés.

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Article L. 621-18

L’autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’État l’expropriation poursuivre au nom de l’État l’acquisition de gré à gré, la préemption ou, en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriation d’un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.

La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.
Article L. 621-21

Les immeubles classés au titre des monuments historiques, acquis de gré à gré, préemptés ou expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Ce statut est transmissible de mains en mains et peut prévoir l’exposition dans l’immeuble d’objets mobiliers, leurs conditions de présentation et d’entretien, ainsi que les modalités d’accès du public au monument et à ses collections. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d’État, l’ancien propriétaire le propriétaire exproprié ayant été mis en mesure de présenter ses observations.

Les monuments et objets mobiliers dont l’usage est réglé par un cahier des charges bénéficient, à titre de compensation, de l’exonération prévue à l’article 795 A du code général des impôts.

Le non respect du cahier des charges entraîne, sauf impossibilité temporaire, la résolution de la vente.
Les dispositions de l’article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

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Article L. 123-2

L’État peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte d’une collectivité territoriale ou , d’une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France ou pour le compte d’une personne privée s’engageant à consentir au classement de l’œuvre au titre des monuments historiques.