LOI CRÉATION ET PATRIMOINE (5) Musées : défendre l’histoire des collections

Il s’agit de revenir sur une disposition trop systématique de la loi du 4 janvier 2002 sur les musées de France transférant aux collectivités locales la propriété des œuvres déposées par l’Etat avant 1910, mesure ayant notamment pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres fondatrices des collections nationales. Cette mesure constituerait un facteur de "cohésion sociale" et serait de nature à remédier à la "crise de sens" identifiée par le projet tout en favorisant la circulation des œuvres.

Pour en savoir plus

* * *

AMENDEMENT

* * *

AMENDEMENT SPPEF N° 5 (1)

Excluant les œuvres fondatrices des collections nationales des cessions aux collectivités territoriales

ARTICLE 19

L’article L. 451-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :

A la fin du troisième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’Etat, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette dernière disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 prévoyait « le transfert de propriété » des « biens des collections nationales confiés par l’État à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 ». Cette mesure de simplification administrative a cependant eu pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres fondatrices des collections nationales, celles héritées des collections de la Couronne. Ces œuvres, réunies pour la plupart à partir du règne de François 1er, puis de Louis XIV et de Louis XVI, jouissent d’une cohérence historique, voire artistique, exceptionnelle. D’autres œuvres, notamment celles provenant de monuments historiques appartenant à l’Etat, gagneraient à demeurer propriété de la Nation. 

Il est ainsi souhaitable de pouvoir disposer de ces œuvres pour les changer de lieu d’exposition, notamment pour les replacer dans leur contexte premier ou en effectuer le regroupement, sachant que la pratique veut que la reprise d’un dépôt ancien soit compensée par le dépôt d’une œuvre équivalente. Ainsi, deux des Quatre saisons commandées par Louis XIV pour son château de Marly sont inscrites dans les inventaires du musée du Louvre (Hiver de Louis Jouvenet et Printemps de Charles Coypel). Elles ont été déposées depuis 2012 au musée-Promenade de Marly, tandis que l’Été de Louis de Boullogne et l’Automne de Charles de La Fosse ont été déposés par l’État en 1819 au musée de Rouen et de Dijon, donc avant 1910. Or, il pourrait être souhaitable, dans une optique de circulation des œuvres, d’exposer ces quatre tableaux par roulement dans chacun de ces trois musées.

Il parait enfin paradoxal d’exclure des transferts les dons et legs fait à l’Etat, en raison de cette affectation spéciale, et d’y inclure des œuvres à l’évidence fondatrices des collections nationales.

Afin de tenir compte de l’histoire des collections et de rendre possible d’éventuels regroupements, il convient de maintenir ces œuvres dans le patrimoine national.

L’avis rendu par le Haut Conseil des musées de France sera facilité par le travail de récolement effectué préalablement aux transferts.
* * *

TEXTE CONSOLIDÉ

* * *

Article L. 451-9 du code du patrimoine

Les biens des collections nationales confiés par l’État, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s’y oppose ou si l’appellation "musée de France" n’est pas attribuée à ce musée.

Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d’une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l’État, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux biens donnés ou légués à l’État, ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’Etat, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette dernière disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.