LOI CRÉATION ET PATRIMOINE (première lecture au Sénat) : nos propositions d’amendements

La commission de la culture du Sénat - dont la SPPEF salue la qualité des travaux - a permis une évolution très positive du projet de loi notamment en ce qu’il permet à l’État de jouer son rôle dans le dispositif des "cités historiques" qui était une grave régression par rapport au système des secteurs sauvegardés et des ZPPAUP (voir ici).

Nous proposons aujourd’hui aux sénateurs, afin de compléter et de parfaire cet effort, une série de 8 amendements couvrant l’ensemble du champ patrimonial du projet de loi. Nous suggérons, en outre, de rééquilibrer le dispositif retenu en matière de redélimitation des abords de monuments historiques.

Les amendements proposés ont ainsi pour objet de :

1. Préciser la composition de la commission de délimitation des domaines nationaux
2. Soustraire les œuvres fondatrices des collections nationales des transferts aux collectivités
3. Permettre de compléter les PSMV en matière de protection des intérieurs
4. Contrôler les "ventes à la découpe" de monuments historiques
5. Restituer, en matière d’appel des avis de l’ABF, sa valeur de refus au silence de l’administration
6. Soumettre les isolations par l’extérieur de bâtiments à l’avis du CAUE
7. Créer un périmètre spécial de saisine de l’ABF en matière d’éoliennes
8. Permettre au maire de saisir l’ABF en matière de redélimitation des abords

 
AMENDEMENT SPPEF N° 1

Précisant la composition de la Commission de délimitation des domaines nationaux

ARTICLE 24

 

A l’article L. 621-35, remplacer les mots « et du ministre chargé des domaines »

par les mots : « à laquelle sont spécialement adjoints un député et un sénateur désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et un représentant du ministre chargé des domaines. Les débats tenus à la Commission sur cet objet sont publics. »
OBJET

La composition de la commission présidant au choix et à la délimitation des domaines nationaux est particulièrement importante. Il s’agit ainsi de s’assurer de ce que les domaines menacés d’aliénation (notamment celui de Villers-Cotterêts) ainsi que les terrains les plus convoités seront examinés par une commission reflétant l’importance nationale de ce patrimoine. L’adjonction, pour la circonstance, de parlementaires à la Commission des cités et monuments historiques, ainsi que la publicité de ses débats, lui donne une garantie d’autorité et d’indépendance.
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AMENDEMENT SPPEF N° 2

Excluant les œuvres fondatrices des collections nationales des transferts aux collectivités

ARTICLE 19

L’article L. 451-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :

A la fin du troisième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’Etat, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette dernière disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »
OBJET

L’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 prévoyait « le transfert de propriété » des « biens des collections nationales confiés par l’État à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 ». Cette mesure de simplification administrative a cependant eu pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres fondatrices des collections nationales, celles héritées des collections de la Couronne. Ces œuvres, réunies pour la plupart à partir du règne de François 1er, puis de Louis XIV et de Louis XVI, jouissent d’une cohérence historique, voire artistique, exceptionnelle. D’autres œuvres, notamment celles provenant de monuments historiques appartenant à l’État, gagneraient à demeurer propriété de la Nation.

Il est ainsi souhaitable de pouvoir disposer de ces œuvres pour les changer de lieu d’exposition, notamment pour les replacer dans leur contexte premier ou en effectuer le regroupement, sachant que la pratique veut que la reprise d’un dépôt ancien soit compensée par le dépôt d’une œuvre équivalente. Ainsi, deux des Quatre saisons commandées par Louis XIV pour son château de Marly sont inscrites dans les inventaires du musée du Louvre (Hiver de Louis Jouvenet et Printemps de Charles Coypel). Elles ont été déposées depuis 2012 au musée-Promenade de Marly, tandis que l’Été de Louis de Boullogne et l’Automne de Charles de La Fosse ont été déposés par l’État en 1819 au musée de Rouen et de Dijon, donc avant 1910. Or, il pourrait être souhaitable, dans une optique de circulation des œuvres, d’exposer ces quatre tableaux par roulement dans chacun de ces trois musées.

Il paraît enfin paradoxal d’exclure des transferts les dons et legs fait à l’État, en raison de cette affectation spéciale, et d’y inclure des œuvres à l’évidence fondatrices des collections nationales.

Afin de tenir compte de l’histoire des collections et de rendre possible d’éventuels regroupements, il convient de maintenir ces œuvres dans le patrimoine national.

L’avis rendu par le Haut Conseil des musées de France sera facilité par le travail de récolement effectué préalablement aux transferts.

Pour en savoir plus
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AMENDEMENT SPPEF N° 3

Permettant de compléter les PSMV en matière de protection des intérieurs

ARTICLE 36

Après le 2e du III de l’article L. 313-1 du projet, insérer l’alinéa suivant :

« Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’Architecte des bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’Architecture, l’Architecte des bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés. »
OBJET

La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.

Ce nouvel alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles », lorsqu’un bâtiment est classé comme « à conserver » dans un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandent à être complétées ou solennisées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles « à conserver ». L’amendement permet ainsi de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire le démembrement de décors non répertoriés dans ces immeubles.

S’agissant d’une précision apportée à une protection existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. l’Architecte des bâtiments de France bénéficie, pour s’assurer du caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).

Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor pris en compte doivent ainsi avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.

Les éléments immeubles retenus font l’objet, avec l’accord du propriétaire, d’une publicité analogue à celle des meubles classés (l’article R. 622-9 du code du patrimoine) et sont intégrés aux bases de données patrimoniales nationales (base Mérimée). Il s’agit, par ce moyen, de contribuer à la connaissance du patrimoine local. L’article R. 622-9 du code du patrimoine prévoit que seule la commune concernée est mentionnée dans la notice, le propriétaire pouvant en outre demander qu’y soit substitué le département.

Pour une illustration, lire ici et ici 
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AMENDEMENT SPPEF N° 4

Permettant de contrôler les "ventes à la découpe" de monuments historiques
ARTICLE 24

Avant le 1° du I de l’article 24 sont insérés les paragraphes suivants :

« Après l’article L. 621-4 du code du patrimoine est inséré un article L.621-4-1 composé des alinéas suivants :

« Art. L.621-4-1. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble de biens immobiliers, dont au moins une partie est protégée au titre des monuments historiques ou des sites, présentent une qualité et une cohérence historique, architecturale ou paysagère remarquable, cet immeuble ou cet ensemble immobiliers peuvent être grevés d’une servitude d’indivisibilité de leur propriété par décision de l’autorité administrative après avis de la commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« La vente séparée d’une partie de cet ensemble immobilier est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.

« Le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de son intention et indiqué les travaux qu’il se propose de réaliser.

« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de classement de l’immeuble principal ou postérieurement à celle-ci.

« La création de la servitude est notifiée au propriétaire et à l’autorité d’urbanisme. » ;
OBJET

Cet article, pendant du projet d’article L. 622-1-2 en matière immobilière, permet, à la demande d’un propriétaire, d’éviter notamment la division en appartements d’un monument historique présentant une cohérence architecturale remarquable (distribution intérieure préservée) ou de se prémunir contre le lotissement d’un parc.

La division de monuments historiques en appartements est en effet en plein essor et bénéficie d’une fiscalité attractive de type « monument historique ». Une telle opération, qui peut compromettre certains éléments de décors intérieurs, a pour conséquence de rendre les monuments lotis définitivement inaccessibles pour le public.

Le lotissement des abords d’un monument historique peut également contribuer à le priver de tout attrait, évinçant ainsi de potentiels acquéreurs, ou de biens indispensables à son équilibre économique (notamment communs aménagés en gîtes), et entraîner son dépérissement.
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AMENDEMENT SPPEF N° 5

Restituant en matière d’appel des avis de l’ABF sa valeur de refus au silence de l’administration

ARTICLE 23

L’article L. 632-2 II du projet est ainsi modifié :

Le mot « approuvé » est remplacé par le mot « rejeté »

L’article L. 632-2 III du projet est ainsi modifié :

Le mot « confirmé » est remplacé par le mot « rejeté »
OBJET

Une décision positive, explicite et motivée doit être rendue par le préfet de Région en cas d’appel des décisions de l’Architecte des bâtiments de France. Il s’agit d’un retour au droit commun dans ces situations peu nombreuses, souvent à forts enjeux patrimoniaux et économiques et aux conséquences rarement réversibles.

Pour une illustration, lire ici
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AMENDEMENT SPPEF N° 6

Soumettant les isolations par l’extérieur de bâtiments à l’avis du CAUE

ARTICLE 36

Après le 6° bis, insérer un 6° ter :

Un article L. 111-10-6 ainsi rédigé est introduit à la section 6 du code de la construction et de l’habitation :

« Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.

Il est fait, à l’échéance d’une période de 5 ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
OBJET

L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures - qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires - justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l’exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ».

Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l’extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.

Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.
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AMENDEMENT SPPEF N° 7

Créant un périmètre spécial de saisine de l’ABF en matière d’éoliennes

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l’article L. 631-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sur le périmètre d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, et de sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l’organe délibérant, l’autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. L’abrogation ou la modification du périmètre a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètres mentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu’un périmètre a été établi en application du présent alinéa. »
OBJET

Les monuments historiques et les paysages qui peuvent être qualifiés d’historiques ne sont guère protégés de la covisibilité des éoliennes.

Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50 mètres de hauteur font l’objet d’une procédure d’autorisation, et "les grandes éoliennes" de plus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" sont protégés seulement par l’obligation pour les ICPE d’être situés à plus de 500 mètres des zones d’habitation. Cette protection n’est pas suffisante, la notion de covisibilité des monuments n’est pas prise en compte dans les textes.

Cet amendement propose en conséquence :

– de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pour l’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’un monument historique ;

– d’exclure l’implantation d’une éolienne de l’ensemble des espaces protégés, en particulier au titre des nouveaux sites patrimoniaux protégés créés par le présent projet de loi ou des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dont la protection est intégrée au code du patrimoine également par le présent projet de loi.

Reprise de l’amendement n° COM-300

Pour comprendre les enjeux de cet amendement
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AMENDEMENT SPPEF N° 8

Permettant au maire de saisir l’ABF en matière de redélimitation des abords

ARTICLE 24

À l’alinéa 12, remplacer le mot « décision » par le mot « proposition » ;

À l’alinéa 14, première phrase, insérer après le mot « Ou » les mots suivants : « , lorsque l’architecte des Bâtiments de France y consent, ».
OBJET

Si permettre à l’autorité d’urbanisme de saisir l’ABF d’une demande de redélimitation des abords est utile, il importe de maintenir le pouvoir traditionnel de proposition de l’architecte des Bâtiments de France dans ce domaine essentiel (premier instrument de protection du patrimoine couvrant 6 % du territoire national). Un engagement et un financement de la procédure de délimitation par la seule autorité d’urbanisme risque en effet de compromettre la liberté de décision du préfet, habilité à créer le périmètre modifié.