LOI CRÉATION ET PATRIMOINE (2e lecture au Sénat, Commission) : nos propositions d’amendements

SOMMAIRE

COMMISSIONS

1. Modifiant le nom de la « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » en

« 

Commission nationale des monuments et sites historiques »
2. Précisant la notion de « personnalité qualifiée » dans la commission nationale du patrimoine et de l’architecture
3. Modifiant le nom de « site patrimonial remarquable » en « site patrimonial protégé »
4. Possibilité pour la CNPA de former des recommandations sur l’évolution des plans de protection des site patrimoniaux remarquables

DOMAINES NATIONAUX

5. Rendant publics les débats et travaux relatifs à la délimitation des domaines nationaux
6. Limitant les possibilités d’aliénation des biens des établissements publics de l’Etat aux seules entités soumises au principe d’inaliénabilité
7. Précisant les dispositions transitoires en matière de vente des domaines nationaux
8. Prévoyant la saisine de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture en matière de cession des biens classés et inscrits de l’État

ABORDS

9. Restituant aux périmètres des 500 mètres leur nature d’abords de droit commun
10. Précisant les modalités de l’enquête publique unique en matière de délimitation des abords

ÉOLIEN

11. Permettant à l’ABF de statuer en matière d’éoliennes sauf évocation par le préfet de Région, avec possibilité de délimitation du périmètre

PSMV & PVP

12. Précision de rédaction : un PSMV ne peut « relever de la compétence » d’un EPCI
13. Rétablissant une élaboration conjointe des PSMV pour toute la France
13 bis. Donnant à l’Etat la possibilité de déléguer l’élaboration d’un PSMV à une collectivité et définissant les conditions de cette délégation
14. Encadrant la procédure de modification des PSMV
15. Reconduisant les modalités actuelles d’intervention de l’ABF en matière d’intérieurs dans le PSMV
16. Permettant de préciser au fil de l’eau la protection des immeubles protégés par les PSMV en matière d’intérieurs

DIVERS

17. Rétablissant dans le programme d’habilitation du Gouvernement la possibilité de créer une « protection d’office »
18. Plafonnant les dérogations pour qualité architecturale
19. Excluant les œuvres fondatrices des collections nationales des transferts aux collectivités
20. Permettant de contrôler les « ventes à la découpe » de monuments historiques
21. Soumettant les isolations par l’extérieur à l’avis du CAUE

 
COMMISSIONS

AMENDEMENT SPPEF N° 1

Modifiant le nom de la « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » en

« 

Commission nationale des monuments et sites historiques »

ARTICLE 23

A l’alinéa 6, remplacer les mots « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » par « Commission nationale des monuments et sites historiques ».

A l’alinéa 13, remplacer les mots « Commission régionale du patrimoine et de l’architecture » par « Commission régionale des monuments et sites historiques ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

La « commission des monuments historiques » fut créée sous le roi Louis-Philippe par un arrêté du 29 décembre 1837, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, des architectes éminents, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit rapidement de modèle à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale. Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente pour tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » est donc inappropriée en ne traduisant pas les compétences réelles de cette institution.

Le nom de Commission nationale des monuments et sites historiques traduit en revanche bien les principales compétences de la commission, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains (ancienne compétence de la commission nationale des secteurs sauvegardés). Les termes « sites historiques » s’opposent aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » ne se fait d’ailleurs qu’accessoirement à un intérêt historique : « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».

Il convient aussi, par cohérence, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale.
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AMENDEMENT SPPEF N° 2

Précisant la notion de « personnalité qualifiée » dans les commissions nationales du patrimoine et de l’architecture

ARTICLE 23

A l’alinéa 10, après les mots « des personnalités qualifiées », insérer les mots « dans ces domaines »

A l’alinéa 16, après les mots « des personnalités qualifiées », insérer les mots « dans ces domaines »

A l’alinéa 98, après les mots « des personnalités qualifiées », insérer les mots « dans ces domaines »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fait de faire expressément figurer les associations et les fondations parmi les membres de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, tout en précisant qu’elles « ont pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine », sans apporter une précision similaire s’agissant des « personnalités qualifiées », introduit une ambiguïté sur la nature des intérêts représentés par ces personnalités. Il convient, par conséquent, de leur étendre ces qualificatifs, conformément à la pratique actuelle.

La même rédaction, appelant la même précision, concerne les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture et les commissions locales du site patrimonial remarquable.
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AMENDEMENT SPPEF N° 3

Modifiant le nom de « site patrimonial remarquable » en « site patrimonial protégé »

ARTICLE 23

A l’alinéa 83, remplacer les mots « sites patrimoniaux remarquables » par « sites patrimoniaux protégés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les « sites patrimoniaux remarquables » recouvrent, dans un souci de simplification, les anciennes appellations de Secteur sauvegardés et de ZPPAUP-AVAP qui perdurent cependant dans leurs régimes au travers des plans de sauvegarde et de mise en valeur ou des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Cette hiérarchisation des protections ne doit pas être occultée par la dénomination commune. Ainsi, l’usage du terme « remarquable », adapté pour les espaces couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ne le sera pas nécessairement pour ceux protégés par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, approprié au « petit patrimoine ». L’usage de la dénomination « sites patrimoniaux protégés », plus neutre, permet de recouvrir ces deux réalités et de mieux refléter la hiérarchisation des régimes de protection.

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AMENDEMENT SPPEF N° 4

Possibilité pour la CNPA de former des recommandations sur l’évolution des plans de protection des site patrimoniaux remarquables

ARTICLE 23

A l’alinéa 117, après les mots « conservation du site patrimonial remarquable », insérer les mots « et faire des recommandations sur l’évolution de son plan de protection »
EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission nationale du patrimoine et de l’architecture a la faculté, au moment de la création d’un site patrimonial remarquable, d’indiquer le type de protection souhaitable en assortissant « son avis de recommandations et d’orientations » (art L 631-3). En application de l’article L 631-5, elle peut « demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site patrimonial remarquable ». Il convient, à la lumière des constats opérés, que la commission nationale puisse recommander des évolutions dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur ou plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine concernés.
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DOMAINES NATIONAUX

AMENDEMENT SPPEF N° 5

Rendant publics les débats et travaux relatifs à la délimitation des domaines nationaux

ARTICLE 24

A la fin de l’alinéa 40, insérer la phrase : « Les différentes propositions du ministre chargé de la culture ainsi que les avis rendus dans le cadre de la procédure sont publics. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

La délimitation des domaines nationaux est une question sensible aux enjeux patrimoniaux et financiers importants. Elle doit se faire en toute transparence, notamment par la mise à disposition du public de ses travaux préparatoires, et être l’occasion d’un débat ouvert.
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AMENDEMENT SPPEF N° 6

Limitant les possibilités d’aliénation des biens des établissements publics de l’Etat aux seules entités soumises au principe d’inaliénabilité

ARTICLE 24

A l’alinéa 44, remplacer les mots « une personne publique » par les mots « l’État ou à un autre établissement public de l’État »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Le terme « personne publique » inclut notamment les collectivités territoriales qui, aux termes de l’article L. 621-31 projeté, ne sont pas soumises à la condition d’inaliénabilité des biens dépendant d’un domaine national. Cette possibilité de cession contrevient donc au principal objectif du texte. Il convient, par conséquent, de limiter cette possibilité d’aliénation aux seules entités administratives soumises à la condition d’inaliénabilité : l’Etat et ses établissements publics.
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AMENDEMENT SPPEF N° 7

Précisant les dispositions transitoires en matière de vente des domaines nationaux

ARTICLE 24

Après le mot « cessions », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :

« parvenues au stade de la promesse de vente à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit, en renvoyant à la signature d’une promesse de vente (article 1589 du code civil) et non à la simple manifestation d’une intention de vente concrétisée par un décret d’autorisation de cession – qui peut intervenir très en amont – d’éviter l’accélération des aliénations qui priveraient la loi de son objet légitime.

Cet alinéa, dans sa rédaction actuelle, aurait en outre pour conséquence de fonder directement les aliénations dans la loi et ainsi de mettre fin aux contentieux actuellement pendants relatifs aux ventes engagées par l’ONF. Il s’agit notamment de la cession du pavillon de chasse du Butard, construit par Ange Jacques Gabriel pour Louis XV, contestée par une association reconnue d’utilité publique.
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AMENDEMENT SPPEF N° 8

Prévoyant la saisine de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture en matière de cession des biens classés et inscrits de l’État

ARTICLE 24 BIS

A l’alinéa 4, après les mots : « observations du ministre chargé de la culture », insérer les mots : « rendues sur avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les observations du ministre chargé de la culture rendues en matière de cession des monuments historiques de l’État ont fait la preuve de leur caractère aléatoire, faute d’être éclairées par une institution spécialisée (autorisation d’aliéner le Pavillon de La Muette construit par A.-J. Gabriel, la surintendance des Bâtiments de Versailles édifiée par J. Hardouin-Mansart…) Il convient ainsi de saisir la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture de ces questions, le ministre n’étant cependant pas lié par son avis.
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ABORDS

AMENDEMENT SPPEF N° 9

Restituant aux périmètres des 500 mètres leur nature d’abords de droit commun

ARTICLE 24

Les alinéas 14 et 15 sont ainsi modifiés :

« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

« Lorsque cela est justifié par la nature du monument ou de son environnement, la protection au titre des abords peut s’appliquer à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de réaffirmer le caractère de protection de principe des abords de 500 m, les abords délimités demeurant l’exception, afin de préserver le premier vecteur français de protection du patrimoine et de la qualité architecturale (couvrant à ce jour près de 6% du territoire).

A ce titre, il est préoccupant que l’étude d’impact du projet considère que « l’institution d’un périmètre délimité aura un effet sur le nombre d’avis rendus en ce qu’il devrait réduire la surface des périmètres de protection » (2.3.7.3. impacts).

Les raisons invoquées au soutien de l’inversion du principe et de l’exception sont peu convaincantes. Il est ainsi affirmé que le « caractère appréciatif du critère de (co)visibilité rend le travail des ABF d’autant plus difficile et incompris qu’il peut être source d’insécurité juridique » (2.3.5.1. diagnostic). Mais, par ailleurs, l’étude d’impact précise que les recours devant le préfet de Région contre les avis de l’ABF sont « très peu nombreux au regard du nombre d’avis émis chaque année par les ABF (moins de 100 recours pour 400 000 avis) concernant essentiellement des avis émis au titre du périmètre de protection (qui s’élèvent, quant à eux, à 235 000)  », l’étude considérant, sans plus de précision, que «  Les recours [limités à une centaine] au titre du périmètre de protection des monuments historiques sont le plus souvent fondés sur une mise en cause de la (co)visibilité dont l’appréciation relève de l’ABF » (2.3.5.1. diagnostic). Le système actuel fait en réalité preuve de souplesse, les ABF délivrant très généralement un avis simple lorsqu’un doute apparaît sur la covisibilité.

Le nouveau principe législatif de délimitation des abords risque finalement de priver les ABF de leur liberté de proposition, maintenue par le III de l’article L. 621-30.
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AMENDEMENT SPPEF N° 10

Précisant les modalités de l’enquête publique unique en matière de délimitation des abords

ARTICLE 24

A la fin de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante : « Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport distinct ainsi que de conclusions motivées au regard des objectifs de chacune des législations concernées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’éviter que l’enquête publique, portant à la fois sur la révision des abords d’un monument historique et sur celle d’un document d’urbanisme, ne conduise les motifs d’aménagement à l’emporter sur la protection du patrimoine. A cette fin, l’enquête publique unique, qui peut être une source d’économie et de meilleure connaissance du territoire, devra conserver leurs logiques propres à chacune des révisions. Le fait pour le commissaire enquêteur d’élaborer un rapport distinct à l’issu de l’enquête publique unique matérialisera le caractère distinct des objectifs poursuivis par chacune des révisions. Cet amendement s’inspire, en l’aménageant, de la rédaction de l’article L. 123-6 du code de l’environnement.
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ÉOLIEN

AMENDEMENT SPPEF N° 11

Permettant à l’ABF de statuer en matière d’éoliennes sauf évocation par le préfet de Région, avec possibilité de délimitation du périmètre

ARTICLE 33 BIS A

Un article 33 bis A ainsi rédigé est créé :

« L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation est délivrée après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France lorsque :

« 1° Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine. »

« Le périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres peut être délimité en application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. ».

« L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est rendu dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine et susceptible des mêmes voies de recours. L’autorité administrative peut toutefois évoquer le dossier et statuer après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611-2 du même code. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi pour la transition énergétique, qui a fortement assoupli les règles d’implantation des éoliennes, doit être dotée d’un volet patrimonial. La règle des 500 m, prévue par une loi de 1943, doit être adaptée à cet enjeu nouveau qu’est l’apparition à proximité des sites patrimoniaux de structures tournantes et clignotantes hautes de près de 200 m en bout de pale.

Il s’agit de valoriser l’expertise de l’architecte des Bâtiments de France concernant notamment l’appréciation du lien visuel avec le monument, appréciation qui ne saurait être fondée sur la seule étude d’impact d’un cabinet choisi et rémunéré par le promoteur éolien. Cette appréciation, ainsi que les prescriptions correspondantes, seront assorties d’une possibilité de recours devant le préfet de Région. En outre, le préfet pourra choisir, afin de répondre à des situations particulières, ou lorsque l’architecte des Bâtiments de France le demande, d’évoquer le dossier.

En cas d’appel, comme d’évocation, le préfet de Région statue sur avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Cette commission, régie par le code du patrimoine, est compétente en matière architecturale, contrairement à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, régie par le code de l’environnement et comprenant deux représentants de la filière éolienne avec droit de vote.

Le périmètre des 10 000 mètres peut en outre être délimité, à l’instar et lors de la modification des abords de 500 m, afin de le limiter aux seules perspectives monumentales utiles.
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PSMV & PVP

AMENDEMENT SPPEF N° 12

Précision de rédaction : un PSMV ne peut « relever de la compétence » d’un EPCI

ARTICLE 36

A la première phrase de l’alinéa 36, remplacer les mots « l’élaboration du » par le mot « un » et les mots « relève de la compétence d’ » par « concerne ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement rédactionnel de cohérence. Le principe étant « l’élaboration conjointe » des PSMV par l’Etat et les collectivités, « l’élaboration du PSMV » ne saurait, à proprement dire, « relever de la compétence » d’un EPCI.
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AMENDEMENT SPPEF N° 13

Rétablissant une élaboration conjointe des PSMV pour toute la France

ARTICLE 36

A l’alinéa 42, supprimer la phrase suivante :

« Cette dernière peut toutefois décider d’élaborer seule le plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un retour aux dispositions actuelles du code du patrimoine prévoyant, dans les secteurs sauvegardés, sans possibilité de dérogation, que le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est « élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière d’urbanisme ». Il s’agit, en effet, dans le cadre du maintien d’une politique nationale du patrimoine, de s’assurer de ce que les PSMV sont bien « co-construits » par les collectivités et l’État et pas simplement validés a posteriori. Les secteurs sauvegardés, ensembles urbains emblématiques, justifient le maintien de cette disposition.
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AMENDEMENT SPPEF N° 13 bis

Donnant à l’Etat la possibilité de déléguer l’élaboration d’un PSMV à une collectivité et définissant les conditions de cette délégation

ARTICLE 36

A l’alinéa 42, remplacer la phrase : « Cette dernière peut toutefois décider d’élaborer seule le plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État. ».

Par la phrase : « L’Etat peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu si celle-ci en fait la demande. Le plan est alors élaboré en concertation avec l’Etat, avec son assistance technique et financière. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de laisser à l’Etat le choix de confier, ou non, l’intégralité de la responsabilité de l’élaboration d’un PSMV à une collectivité qui en ferait la demande. Cette demande doit en effet pouvoir être rejetée lorsque l’élaboration du plan revêt des enjeux particuliers. L’amendement précise, lorsque l’Etat accepte de confier cette élaboration à une collectivité, que celle-ci doit avoir lieu en concertation avec lui et bénéficier de son expertise technique autant que d’un financement adapté.
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AMENDEMENT SPPEF N° 14

Encadrant la procédure de modification des PSMV

ARTICLE 36

A l’alinéa 49, remplacer les mots « ou ne réduise pas un espace boisé classé » par les mots : « , ne réduise pas la protection du patrimoine bâti dont la conservation est imposée ou celle des espaces boisés classés »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, en encadrant la procédure de modification des Plans de sauvegarde et de mise en valeur, vise à leur conférer une véritable stabilité dans le temps quant à leur principale raison d’être, la protection du patrimoine. Il n’est pas justifié qu’un régime plus strict (celui de la révision) ne concerne que les espaces boisés classés et pas les immeubles classés comme « à conserver » dans les PSMV.

Des modifications de circonstance, précédant ou accompagnant un projet immobilier (cas de la succursale de la Banque de France de Saint-Germain-en-Laye, ancien hôtel du duc de Richelieu), peuvent en effet aboutir à un démembrement progressif de la cohérence des secteurs sauvegardés concernés et générer une rupture de l’égalité devant les charges publiques pour les propriétaires.

Pour une illustration, lire 

ici

 

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AMENDEMENT SPPEF N° 15

Reconduisant les modalités actuelles d’intervention de l’ABF en matière d’intérieurs dans le PSMV

ARTICLE 24

A l’alinéa 121 :

Après « lorsque ces éléments », remplacer la virgule par « sont »

Après « à l’intérieur d’un immeuble », remplacer « sont protégés » par « protégé »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit, comme actuellement, de permettre à l’ABF de contrôler les travaux situés à l’intérieur des immeubles protégés dans leur ensemble par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, sans que des éléments de décor intérieur aient été individualisés. La rectification de cette erreur de plume est importante puisque les décors intérieurs sont très rarement décrits par les règlements des PLU, les « fiches immeubles », aléatoires, n’ayant par ailleurs aucune valeur réglementaire.
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AMENDEMENT SPPEF N° 16

Permettant de compléter les PSMV en matière de protection des intérieurs

ARTICLE 36

Après l’alinéa 47, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« III ter (nouveau) Des éléments d’architecture et de décoration significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’Architecte des bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. L’Architecte des bâtiments de France mentionne alors ces éléments dans les annexes du Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il peut demander à l’autorité administrative d’en saisir la Commission régionale du patrimoine et de l’Architecture. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.

Cet alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles » dans les seuls bâtiments classés comme « à conserver » par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est aujourd’hui rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandant à être complétées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles déjà repérés par le PSMV. C’est en effet avant une vente (en s’appuyant sur les propriétaires soucieux de la bonne transmission de leurs biens) ou peu après, lors de travaux d’envergure, que ce repérage peut souvent être fait et compléter les travaux menés au moment de l’élaboration du PSMV. Devant l’urgence, les associations nationales ont proposé de solliciter leurs membres à cet effet.

L’amendement permet finalement de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire au cours de travaux le démembrement de décors non répertoriés dans des immeubles protégés par le PSMV. L’ABF pourra, à coté de fiches immeubles sans valeur réglementaire, faire le choix de solenniser certaines d’entre elles en leur conférant une opposabilité juridique.

S’agissant d’une précision apportée à une protection existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. L’Architecte des bâtiments de France bénéficie, en cas de doute sur le caractère significatif des décors concernés, de l’expertise éventuelle de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
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DIVERS

AMENDEMENT SPPEF N° 17

Rétablissant dans le programme d’habilitation du Gouvernement la possibilité de créer une « protection d’office »

ARTICLE 30

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« b) Substituer au régime actuel de l’instance de classement un régime d’instance de protection pour les immeubles et objets d’art »
OBJET

Il s’agit principalement de tenir compte des évolutions législatives successives de « l’instance de classement » dans sa dénomination, aujourd’hui inadaptée. Celle-ci ne conduit plus en effet nécessairement à un classement au titre des monuments historiques et peut entrainer une simple inscription au titre des monuments historiques ou susciter une autre solution de conservation. Le terme « d’instance de protection », plus souple, est ainsi préférable et plus en accord avec la pratique. Une révision du texte, à droit constant, est en outre nécessaire.
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AMENDEMENT SPPEF N° 18

Plafonnant les dérogations pour qualité architecturale

ARTICLE 36

Compléter l’alinéa 19 par une phrase ainsi rédigée :

« L’application combinée de cette dérogation avec le taux de dépassement retenu en application des 2e, 3e et 4e de l’article L. 151-28 par le règlement du Plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu se fait dans le cadre des taux maximaux qui y sont exprimés. »
OBJET

Il s’agit de plafonner les possibilités - toujours plus nombreuses - de déroger aux documents d’urbanisme afin de contribuer au maintien de leur cohérence.
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AMENDEMENT SPPEF N° 19

Excluant les œuvres fondatrices des collections nationales des transferts aux collectivités

ARTICLE 19 TER

Après l’alinéa 5 de l’article 19 ter, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette dernière disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »
OBJET

L’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 prévoyait « le transfert de propriété » des « biens des collections nationales confiés par l’État à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 ». Cette mesure de simplification administrative a cependant eu pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres fondatrices des collections nationales, notamment celles héritées des anciennes collections de la Couronne. Ces œuvres, réunies pour la plupart à partir du règne de François 1er, puis de Louis XIV et de Louis XVI, jouissent pourtant d’une cohérence historique, voire artistique, exceptionnelle. D’autres œuvres, notamment celles provenant de monuments historiques appartenant à l’État, gagneraient à demeurer propriété de la Nation.

Il est ainsi souhaitable de pouvoir disposer de ces œuvres pour les changer de lieu d’exposition, notamment pour les replacer dans leur contexte premier ou en effectuer le regroupement temporaire, sachant que la pratique veut que la reprise d’un dépôt ancien soit compensée par le dépôt d’une œuvre équivalente. Ainsi, deux des Quatre saisons commandées par Louis XIV pour son château de Marly sont aujourd’hui inscrites aux inventaires du musée du Louvre (l’Hiver de Louis Jouvenet et le Printemps de Charles Coypel). Elles restent propriété de l’État, puisque déposées seulement depuis 2012 au musée-Promenade de Marly. En revanche, l’Été de Louis de Boullogne et l’Automne de Charles de La Fosse, tableaux déposés par l’État en 1819 au musée de Rouen et de Dijon, donc avant 1910, sont devenus propriété de ces collectivités depuis 2010 (arrêtés des 22 mars et 15 septembre 2010). Or, il pourrait être souhaitable, dans une optique de circulation des œuvres, d’exposer ces quatre tableaux par roulement dans chacun de ces trois musées. Une propriété de l’État, outre son aspect symbolique, faciliterait grandement cet objectif de partage.

Il paraît enfin paradoxal d’exclure des transferts les dons et legs fait à l’État, en raison de cette affectation spéciale, et d’y inclure des œuvres à l’évidence fondatrices des collections nationales.

L’avis rendu par le Haut Conseil des musées de France sera facilité par le travail de récolement effectué préalablement aux transferts. La rétroactivité de la mesure ne pose aucun problème juridique particulier, puisque ne touchant pas à une matière pénale (art. 8 DDHC).

Pour en savoir plus
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AMENDEMENT SPPEF N° 20

Permettant de contrôler les « ventes à la découpe » de monuments historiques

ARTICLE 24

Après l’alinéa 2, sont insérés les alinéas suivants :

« 1° A bis Après l’article L. 621-4 du code du patrimoine est inséré un article L.621-4-1 composé des alinéas suivants :

« Art. L.621-4-1. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble de biens immobiliers, dont au moins une partie est protégée au titre des monuments historiques ou des sites, présentent une qualité et une cohérence historique, architecturale ou paysagère remarquable, cet immeuble ou cet ensemble immobiliers peuvent être grevés d’une servitude d’indivisibilité de leur propriété par décision de l’autorité administrative après avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« La vente séparée d’une partie de cet ensemble immobilier est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.

« Le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble grevé d’indivisibilité sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de son intention et indiqué les travaux qu’il se propose de réaliser.

« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de protection au titre des monuments historiques de l’immeuble principal ou postérieurement à celle-ci.

« La création de la servitude est notifiée au propriétaire et à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;
OBJET

Cet article, pendant du projet d’article L. 622-1-2 en matière immobilière, permet, à la demande d’un propriétaire, d’éviter notamment la division en appartements d’un monument historique présentant une cohérence architecturale remarquable (distribution intérieure préservée) ou de se prémunir contre le lotissement d’un parc. Cette menace pèse aujourd’hui notamment sur la villa Paul Poiret édifiée par Robert Mallet-Stevens à Mézy-sur-Seine, menacée d’être scindée en quatre lots dissociant maison, parc et dépendances.

La « vente à la découpe » de monuments historiques est en effet en plein essor et bénéficie d’une fiscalité attractive. Une telle opération, qui peut compromettre certains éléments de décors intérieurs, a pour conséquence de rendre les monuments lotis définitivement inaccessibles pour le public.

Le lotissement des abords d’un monument historique peut également contribuer à le priver de tout attrait, évinçant ainsi de potentiels acquéreurs, ou de biens indispensables à son équilibre économique (notamment communs aménagés en gîtes), et entraîner son dépérissement.
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AMENDEMENT SPPEF N° 21

Soumettant les isolations par l’extérieur à l’avis du CAUE

ARTICLE 36

Après l’alinéa 72, sont insérés les alinéas suivants :

« 19° Un article L. 111-10-6 ainsi rédigé est introduit à la section 6 du code de la construction et de l’habitation :

Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.

Il est fait, à l’échéance d’une période de 5 ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
OBJET

L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures – qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires – justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l’exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ».

Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l’extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.

Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.