LOI CRÉATION ET PATRIMOINE (2e lecture au Sénat, Séance) : nos propositions d’amendements

SOMMAIRE

COMMISSIONS

1. Modifiant le nom de la « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » en

« 

Commission nationale des monuments et sites historiques »
2. Précisant la notion de « personnalité qualifiée » dans la commission nationale du patrimoine et de l’architecture
3. Modifiant le nom de « site patrimonial remarquable » en « site patrimonial protégé »

DOMAINES NATIONAUX

4. Limitant les possibilités d’aliénation des biens des établissements publics de l’Etat aux seules entités soumises au principe d’inaliénabilité
4 bis. Précisant que l’inconstructibilité des biens cédés par les établissements publics de l’Etat est transmissible de mains en mains
5. Précisant les dispositions transitoires en matière de vente des domaines nationaux

ABORDS

6. Restituant aux périmètres des 500 mètres leur nature d’abords de droit commun
7. Précisant les modalités de l’enquête publique unique en matière de délimitation des abords

PSMV & PVP

8. Rétablissant une élaboration conjointe des PSMV 
8 bis. Définissant les conditions de délégation de l’élaboration d’un PSMV
9. Encadrant la procédure de modification des PSMV
10. Reconduisant les modalités actuelles d’intervention de l’ABF en matière d’intérieurs dans le PSMV
11. Permettant de préciser au fil de l’eau la protection des immeubles protégés par les PSMV en matière d’intérieurs

DIVERS

12. Plafonnant les dérogations pour qualité architecturale

 
COMMISSIONS

AMENDEMENT SPPEF N° 1

Modifiant le nom de la « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » en

« 

Commission nationale des monuments et sites historiques »

ARTICLE 23

A l’alinéa 6, remplacer les mots « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » par « Commission nationale des monuments et sites historiques ».

A l’alinéa 13, remplacer les mots « Commission régionale du patrimoine et de l’architecture » par « Commission régionale des monuments et sites historiques ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

La « commission des monuments historiques » fut créée sous le roi Louis-Philippe par un arrêté du 29 décembre 1837, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, alors Inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, des architectes éminents, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit rapidement de modèle à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir le terme « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale. Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente pour tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » est donc inappropriée en ne traduisant pas les compétences réelles de cette institution.

Le nom de "Commission nationale des monuments et sites historiques" reflète en revanche ses principales compétences, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains (ancienne compétence de la commission nationale des secteurs sauvegardés). Les « sites historiques » s’opposent en outre aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » n’est d’ailleurs possible qu’accessoirement à un intérêt historique : « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».

Il convient, par cohérence, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale.
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AMENDEMENT SPPEF N° 2

Précisant la notion de « personnalité qualifiée » dans les commissions nationales du patrimoine et de l’architecture

ARTICLE 23

A l’alinéa 10, après les mots « des personnalités qualifiées », insérer les mots « dans ces domaines »

A l’alinéa 16, après les mots « des personnalités qualifiées », insérer les mots « dans ces domaines »

A l’alinéa 98, après les mots « des personnalités qualifiées », insérer les mots « dans ces domaines »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fait de faire expressément figurer les associations et les fondations parmi les membres de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, tout en précisant qu’elles « ont pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine », sans apporter une précision similaire s’agissant des « personnalités qualifiées », introduit une ambiguïté sur la nature des intérêts représentés par ces personnalités. Il convient, par conséquent, de leur étendre ces qualificatifs, conformément à la pratique actuelle.

La même rédaction, appelant la même précision, concerne les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture et les commissions locales du site patrimonial remarquable.

Les autres intérêts sont en effet représentés à d’autres stades : notamment lors d’arbitrages interministériels, lors du vote des conseils municipaux et lors de la consultation des personnes publiques mentionnées à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme au moment de l’établissement des protections.
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AMENDEMENT SPPEF N° 3

Modifiant le nom de « site patrimonial remarquable » en « site patrimonial protégé »

ARTICLE 23

A l’alinéa 83, remplacer les mots « sites patrimoniaux remarquables » par « sites patrimoniaux protégés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les « sites patrimoniaux remarquables » recouvrent, dans un souci de simplification, les anciennes appellations de Secteur sauvegardés et de ZPPAUP-AVAP qui perdurent cependant dans leurs régimes au travers des plans de sauvegarde et de mise en valeur ou des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Cette hiérarchisation des protections ne doit pas être occultée par la dénomination commune. Ainsi, l’usage du terme « remarquable », adapté pour les espaces couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ne le sera pas nécessairement pour ceux protégés par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, approprié au « petit patrimoine ». L’usage de la dénomination « sites patrimoniaux protégés », plus neutre, permet de recouvrir ces deux réalités et de mieux refléter la hiérarchisation des régimes de protection.

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DOMAINES NATIONAUX

AMENDEMENT SPPEF N° 4

Limitant les possibilités d’aliénation des biens des établissements publics de l’Etat aux seules entités soumises au principe d’inaliénabilité

ARTICLE 24

A l’alinéa 44, remplacer les mots « , sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37 » par les mots « de l’État ou à un autre établissement public de l’État »
EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité de cession par un établissement public de l’Etat de biens dépendant d’un domaine national à une « personne publique » inclut notamment les collectivités territoriales qui, aux termes de l’article L. 621-31, ne sont soumises à aucune condition d’inaliénabilité et peuvent ainsi céder le bien qui leur est transmis à un particulier. Cette possibilité de cession contrevient donc au principal objectif du texte qui est de maintenir la propriété nationale des domaines nationaux. Il convient, par conséquent, de limiter cette possibilité d’aliénation aux seules entités administratives soumises à la condition d’inaliénabilité : l’Etat et ses établissements publics.
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AMENDEMENT SPPEF N° 4 bis

Précisant que l’inconstructibilité des biens cédés par les établissements publics de l’Etat est transmissible de mains en mains

ARTICLE 24

A la fin de l’alinéa 44, insérer les phrases suivantes : "Cette servitude suit l’immeuble en quelques mains qu’il passe. Elle est notifiée à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ainsi qu’au cessionnaire."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préciser que l’inconstructibilité sauf exceptions des dépendances des domaines nationaux cédées par un établissement public de l’Etat à une "personne publique" continue à s’appliquer lorsque cette personne publique cède à son tour le bien, notamment à une personne privée, et d’assurer la publicité de cette servitude. Cet amendement s’inspire de la rédaction de l’article L. 621-29-5 du code du patrimoine.
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AMENDEMENT SPPEF N° 5

Précisant les dispositions transitoires en matière de vente des domaines nationaux

ARTICLE 24

Après le mot « cessions », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 80 :

« parvenues au stade de la promesse de vente à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit, en renvoyant à la signature d’une promesse de vente (article 1589 du code civil) et non à la simple manifestation d’une intention de vente concrétisée par un décret d’autorisation de cession – qui peut intervenir très en amont – d’éviter l’accélération des aliénations qui priveraient la loi de son objet légitime.
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ABORDS

AMENDEMENT SPPEF N° 6

Restituant aux périmètres des 500 mètres leur nature d’abords de droit commun

ARTICLE 24

Les alinéas 14 et 15 sont ainsi modifiés :

« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

« Lorsque cela est justifié par la nature du monument ou de son environnement, la protection au titre des abords peut s’appliquer à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de réaffirmer le caractère de protection de principe des abords de 500 m, les abords délimités demeurant l’exception, afin de préserver le premier vecteur français de protection du patrimoine et de la qualité architecturale (couvrant à ce jour près de 6% du territoire).

A ce titre, il est préoccupant que l’étude d’impact du projet considère que « l’institution d’un périmètre délimité aura un effet sur le nombre d’avis rendus en ce qu’il devrait réduire la surface des périmètres de protection » (2.3.7.3. impacts).

Les raisons invoquées au soutien de l’inversion du principe et de l’exception sont peu convaincantes. Il est ainsi affirmé que le « caractère appréciatif du critère de (co)visibilité rend le travail des ABF d’autant plus difficile et incompris qu’il peut être source d’insécurité juridique » (2.3.5.1. diagnostic). Mais, par ailleurs, l’étude d’impact précise que les recours devant le préfet de Région contre les avis de l’ABF sont « très peu nombreux au regard du nombre d’avis émis chaque année par les ABF (moins de 100 recours pour 400 000 avis) concernant essentiellement des avis émis au titre du périmètre de protection (qui s’élèvent, quant à eux, à 235 000)  », l’étude considérant, sans plus de précision, que «  Les recours [limités à une centaine] au titre du périmètre de protection des monuments historiques sont le plus souvent fondés sur une mise en cause de la (co)visibilité dont l’appréciation relève de l’ABF » (2.3.5.1. diagnostic). Le système actuel fait en réalité preuve de souplesse, les ABF délivrant très généralement un avis simple lorsqu’un doute apparaît sur la covisibilité.

Le nouveau principe législatif de délimitation des abords risque finalement de priver les ABF de leur liberté d’initiative en la matière, maintenue par le III de l’article L. 621-30.
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AMENDEMENT SPPEF N° 7

Précisant les modalités de l’enquête publique unique en matière de délimitation des abords

ARTICLE 24

A la fin de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante : « Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport distinct ainsi que de conclusions motivées au regard des objectifs de chacune des législations concernées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’éviter que l’enquête publique, portant à la fois sur la révision des abords d’un monument historique et sur celle d’un document d’urbanisme, ne conduise les motifs d’aménagement à l’emporter sur la protection du patrimoine. Le fait pour le commissaire enquêteur d’élaborer un rapport distinct à l’issu de l’enquête publique unique matérialisera le caractère distinct des objectifs poursuivis par chacune des révisions sans remettre en cause les avantages de l’enquête publique unique, source d’économie et de meilleure connaissance du territoire. Cet amendement s’inspire, en l’aménageant, de la rédaction de l’article L. 123-6 du code de l’environnement.
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PSMV & PVP

AMENDEMENT SPPEF N° 8

Rétablissant une élaboration conjointe des PSMV pour toute la France

ARTICLE 36

A l’alinéa 43, supprimer la phrase suivante :

« L’Etat peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un retour aux dispositions actuelles du code du patrimoine prévoyant, dans les secteurs sauvegardés, sans possibilité de dérogation, que le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est « élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière d’urbanisme ». Il s’agit, en effet, dans le cadre du maintien d’une politique nationale du patrimoine, de s’assurer de ce que les PSMV sont bien « co-construits » par les collectivités et l’État et pas simplement validés a posteriori. Les secteurs sauvegardés, ensembles urbains emblématiques, justifient le maintien de cette disposition.
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AMENDEMENT SPPEF N° 8 bis

Définissant les conditions de délégation de l’élaboration d’un PSMV

ARTICLE 36

A l’alinéa 43, supprimer les mots : « , et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière » et insérer la phrase : « Le plan est alors élaboré en concertation avec l’Etat, qui apporte, si nécessaire, son assistance technique et financière. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement précise, lorsque l’Etat accepte de confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à une collectivité, que cette élaboration a lieu en concertation avec lui. Cette précision évite que l’Etat ne soit mis devant le fait accompli à l’issue de l’élaboration du plan, avec pour seule ressource d’en refuser l’approbation.
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AMENDEMENT SPPEF N° 9

Encadrant la procédure de modification des PSMV

ARTICLE 36

A l’alinéa 50, remplacer les mots « ou ne réduise pas un espace boisé classé » par les mots : « , ne réduise pas la protection du patrimoine bâti dont la conservation est imposée ou celle des espaces boisés classés »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, en encadrant la procédure de modification des Plans de sauvegarde et de mise en valeur, vise à leur conférer une véritable stabilité dans le temps quant à leur principale raison d’être, la protection du patrimoine. Il n’est pas justifié qu’un régime plus strict (celui de la révision) ne concerne que les espaces boisés classés et pas les immeubles classés comme « à conserver » dans les PSMV.

Des modifications de circonstance, précédant ou accompagnant un projet immobilier (cas de la succursale de la Banque de France de Saint-Germain-en-Laye, ancien hôtel du duc de Richelieu), peuvent en effet aboutir à compromettre la cohérence des secteurs sauvegardés concernés et générer une rupture de l’égalité devant les charges publiques pour les propriétaires.

Pour une illustration, lire 

ici

 

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AMENDEMENT SPPEF N° 10

Reconduisant les modalités actuelles d’intervention de l’ABF en matière d’intérieurs dans le PSMV

ARTICLE 24

A l’alinéa 124 :

Après « lorsque ces éléments », remplacer la virgule par « sont »

Après « à l’intérieur d’un immeuble », remplacer « , sont protégés » par « protégé »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de remédier à une imperfection de rédaction. L’ABF doit en effet pouvoir continuer à contrôler les travaux situés à l’intérieur des immeubles protégés en totalité par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, sans que les éléments de décor n’aient été précisément décrits. La rectification de cette erreur de plume est importante puisque les décors intérieurs sont très rarement détaillés par les règlements des PSMV, tandis que les « fiches immeubles », d’ailleurs aléatoires, n’ont aucune valeur réglementaire et ne satisfont donc pas à la condition posée par le texte. Les immeubles protégés en totalité par un PSMV le sont en effet dans leur "état", incluant les décors intérieurs, au delà de leur simple "aspect" (régime propre aux abords et aux AVAP). La protection des immeubles les moins intéressants peut toutefois se limiter à leur façade ou à une fraction de leur emprise.
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AMENDEMENT SPPEF N° 11

Permettant de compléter les PSMV en matière de protection des intérieurs

ARTICLE 36

Après l’alinéa 48, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« III ter (nouveau) Des éléments d’architecture et de décoration significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’Architecte des bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. L’Architecte des bâtiments de France peut alors mentionner ces éléments dans les annexes du Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il a la faculté de demander à l’autorité administrative d’en saisir la Commission régionale du patrimoine et de l’Architecture. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. »
EXPOSÉ SOMMAIRE

La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.

Cet alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles » dans les seuls bâtiments classés comme « à conserver » par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est aujourd’hui rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandant à être complétées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles déjà repérés par le PSMV. C’est en effet avant une vente (en s’appuyant sur les propriétaires soucieux de la bonne transmission de leurs biens) ou peu après, lors de travaux d’envergure, que ce repérage peut souvent être fait et compléter celui réalisé au moment de l’élaboration du PSMV. Les associations nationales de protection du patrimoine ont proposé de solliciter leurs membres à cet effet.

L’amendement permet finalement de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire, au cours de travaux, le démembrement de décors non répertoriés dans des immeubles protégés par le PSMV. L’ABF pourra, à coté de fiches immeubles sans valeur réglementaire, faire le choix de solenniser certaines d’entre elles en leur conférant une opposabilité juridique.

S’agissant d’une précision apportée à une protection globale déjà existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. L’Architecte des bâtiments de France bénéficie, en cas de doute sur le caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
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DIVERS

AMENDEMENT SPPEF N° 12

Plafonnant les dérogations pour qualité architecturale

ARTICLE 36

Compléter l’alinéa 19 par une phrase ainsi rédigée :

« L’application combinée de cette dérogation avec le taux de dépassement retenu en application des 2e, 3e et 4e de l’article L. 151-28 par le règlement du Plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu se fait dans le cadre des taux maximaux qui y sont exprimés. »
OBJET

Il s’agit de plafonner les possibilités - toujours plus nombreuses - de déroger aux documents d’urbanisme afin de contribuer au maintien de leur cohérence. Le bonus de 5 % s’exprime ainsi dans la limite des dérogations plus globales, fixées par les documents d’urbanisme, et ne pouvant excéder 30 % pour les immeubles à hautes performances énergétiques et 50 % pour la construction de logements sociaux.