LOI OLYMPIQUE (1re lecture à l’Assemblée, Séance) : nos propositions d’amendements

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

SOMMAIRE

AMENDEMENT

1. Réaffirmant l’autonomie de la loi olympique par rapport aux stipulations du contrat de ville hôte

PUBLICITÉS DES MARQUES DES JO
2. Limitant dans le temps la période de publicité dérogatoire pour les marques des JO
3. Soumettant les publicités des marques des JO à autorisation des administrations compétentes dans les sites classés et sur les monuments historiques
4. Soumettant les publicités des marques des JO à autorisation du préfet de département hors des zones protégées

PUBLICITÉS DES MARQUES PARTENAIRES DES JO
5. Limitant le périmètre de publicité dérogatoire des marques partenaires
6. Précisant le fait générateur des périmètres de publicité dérogatoire des marques partenaires
7. Maintenant l’interdiction de la publicité sur les sites classés et les monuments historiques pour les marques partenaires

CONTREPARTIES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES
8. Donnant des contreparties patrimoniales et environnementales à l’organisation des JO
TEXTES CONSOLIDÉS

AMENDEMENTS

* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 1

Réaffirmant l’autonomie de la loi olympique par rapport aux stipulations du contrat de ville hôte

TITRE I

Remplacer les mots « permettant le respect des » par les mots « relatives aux ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de réaffirmer l’autonomie de la loi olympique par rapport aux stipulations du contrat de ville hôte.
* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 2

Limitant dans le temps la période de publicité dérogatoire pour les marques des JO

ARTICLE 3

A l’alinéa 1, avant les mots « Jusqu’au quinzième jour suivant la date », placer les mots « A partir du 1er janvier 2022 et ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de limiter dans le temps la période de publicité dérogatoire permise pour les marques détenues par le Comité national olympique et sportif français. Au lieu de 7 années, celle-ci est ramenée à une durée de 3 années avant l’ouverture des Jeux.
* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 3

Soumettant les publicités des marques des JO à autorisation des administrations compétentes dans les sites classés et sur les monuments historiques

ARTICLE 3

A l’alinéa 2, remplacer « aux I et » par « au ».

Après l’alinéa 2, introduire deux alinéas ainsi rédigés :

2° à l’interdiction de publicité prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée du patrimoine ;

3° à l’interdiction de publicité prévue au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée de l’environnement ;
EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité de faire de la publicité pour les marques propriété du Comité national olympique et sportif français sur les sites classés et les monuments historiques doit faire l’objet d’une autorisation spéciale des services spécialisés de l’État chargés de l’environnement (DRIEE) et des monuments historiques (DRAC). Le régime de l’autorisation soumise à une autorité spécialisée permet en effet, plus que celui de la simple déclaration au préfet de département, d’organiser un pavoisement conforme à la sensibilité des sites patrimoniaux concernés. Il s’agit en effet de la première dérogation à l’interdiction de publicité sur les monuments historiques et les sites classés mise en place par la loi du 20 avril 1910 sur l’affichage.
* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 4

Soumettant les publicités des marques des JO à autorisation du préfet de département hors des zones protégées

ARTICLE 3

A l’alinéa 5, remplacer les mots « de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement » par les mots « du représentant de l’État dans le département »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit que l’autorisation des dispositifs publicitaires dérogatoires bénéficiant aux marques du Comité national olympique et sportif français (hors sites classés et monuments historiques) soit sollicitée « du représentant de l’État dans le département » (DDT) et non de « l’autorité de police de la publicité », qui n’est autre que le maire lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité (RLP). Parmi les communes accueillant les Jeux, seules celles du Bourget et de Dugny n’en disposent pas et sont donc soumises à l’autorité du préfet ; Paris et Saint-Denis ont notamment un RLP et sont donc autorité de publicité (art. L. 581-14-2 du code de l’environnement). Dans ce cas, le maire ne dispose pas de l’indépendance suffisante pour juger des dérogations. Celui-ci est en effet tenu par le « contrat de ville hôte », disposant « qu’il s’assure du respect [des dispositions] relatives à la propagande et à la publicité ». Lui substituer le préfet de département – qu’il y ait ou non un RLP – est ainsi nécessaire pour donner à l’autorisation prévue par le texte une portée utile.
* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 5

Limitant le périmètre de publicité dérogatoire des marques partenaires

ARTICLE 4

A l’alinéa 1, remplacer « 500 » par « 400 »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les périmètres de publicité exclusive et renforcée des marques partenaires, autour des sites liés au déroulement et à l’organisation des jeux, doivent être limités à 400 m et non à 500 m de rayon (soit 50 hectares au lieu de 78 hectares).
* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 6

Précisant le fait générateur des périmètres de publicité dérogatoire des marques partenaires

ARTICLE 4

A l’alinéa 1, remplacer les mots « lié à l’organisation et » par le mot « nécessaire »
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les périmètres de publicité exclusive et renforcée des marques partenaires doivent être limités aux sites « nécessaires au déroulement des jeux » et non plus également à ceux « liés à leur organisation », formulation trop imprécise.
* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 7

Maintenant l’interdiction de la publicité sur les sites classés et les monuments historiques pour les marques partenaires

ARTICLE 4

Supprimer les alinéas 2 et 3
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les exceptions en faveur des marques partenaires ne doivent concerner ni les sites classés, ni les monuments historiques, qui pourront en revanche accueillir les enseignes de ces marques partenaires (signalant des pavillons dédiés), comme les publicités des marques propriété du Comité national olympique et sportif français, plus respectueuses de l’image des sites patrimoniaux retenus pour les compétitions.
* * *

AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N° 8

Donnant des contreparties patrimoniales et environnementales à l’organisation des JO

APRÈS LE TITRE II

Après le Titre II, créer un nouvel article 6 ainsi rédigé :

« Les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques participent, au besoin par application des dispositions du code de l’expropriation, à la restauration des sites classés et des monuments historiques qui les accueillent ou de leurs abords.

« Un décret en Conseil d’État précise les immeubles concernés et la nature des contreparties dont ils bénéficient.
EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de doter l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de contreparties patrimoniales et environnementales durables. Ces compensations profitent aux sites naturels classés ou aux monuments historiques sur lesquels les Jeux ont un impact. Dans ce but, l’implantation des infrastructures nécessaires aux Jeux privilégie dans la mesure du possible les dépendances les plus dégradées ou les marges de ces sites afin de limiter leur impact paysager et d’être l’occasion de compensations à l’issue des compétitions.

Ainsi, le Champ de Mars (accueillant les épreuves de volley), l’esplanade des Invalides (le tir à l’arc), le stade de Roland-Garros (le tennis), les Champs-Élysées (le cyclisme), les jardins du Trocadéro (le triathlon) sont classés au titre des sites, tandis que le parc de Versailles (accueillant l’équitation, la natation, la course et le tir), le Grand Palais (l’escrime et le taekwondo) et la plupart des ponts sur la Seine (natation et aviron) sont classés au titre des monuments historiques. 

A Paris, le déplacement dans le Village Olympique du Mur pour la Paix, composition architecturale à l’origine provisoire, venant interrompre la perspective du Champ-de-Mars sur l’École Militaire, pourrait ainsi être financé.

A Versailles, les terrains non protégés de Pion, du moulin de Saint-Cyr et de Santos-Dumont, situés en marge du parc classé au titre des monuments historiques du château et du site classé de la plaine de Versailles, dont ils compromettent la beauté, pourraient accueillir certaines des infrastructures des Jeux, pour être rendus à la nature et protégés à l’issu des compétitions. 

 
TEXTE CONSOLIDÉ 

TITRE IER

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

[…]

Article 3

I. – A partir du 1er janvier 2022 et Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions relatives à l’emplacement de la publicité prévues aux I et au II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;

 à l’interdiction de publicité prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée du patrimoine ;

3° à l’interdiction de publicité prévue au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée de l’environnement ;

 4° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 du même code ;

 5° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement du représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant ou à prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes, comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement.
Article 4

Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 5, peut être autorisée dans un périmètre de 500 400 mètres de distance de celui de chaque site lié à l’organisation et nécessaire au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

1° A (nouveau) Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;

1° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;

2° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;

3° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code ;

4° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Article 5

Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, peuvent comporter des clauses compromissoires.
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 6

Les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques participent, au besoin par application des dispositions du code de l’expropriation, à la restauration des sites classés et des monuments historiques qui les accueillent ou de leurs abords.

Un décret en Conseil d’État précise les immeubles concernés et la nature des contreparties dont ils bénéficient.

Pour en savoir plus, lire ici et ici