LOI ELAN (1re lecture Sénat, commissions) : nos propositions d’amendements

Projet de loi N° 846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

Le projet de loi déposé par le Gouvernement, voté par l’Assemblée Nationale le 12 juin 2018, n’a évolué positivement qu’en matière de dérogation à la loi littoral. Si les nouvelles possibilités de densification des hameaux ont été assorties de conditions, le texte en devient particulièrement complexe, ce qui encouragera les fraudes, déjà nombreuses. Nous demandons donc le retour à ses dispositions initiales, stabilisées par la jurisprudence.

L’article relatif à l’avis de l’ABF, qui deviendrait simple en matière de bâti en péril, insalubre ou soumis à un projet de l’ANAH-ANRU, comme en matière d’antennes relais, reste inchangé. C’est aussi le cas des dispositions limitant drastiquement le droit à agir en justice des associations ou des particuliers en matière d’urbanisme et de patrimoine. Le texte durcissant l’obligation d’isolation des bâtiments affectés à une activité tertiaire est toujours dépourvu de garde-fou, tandis que la suppression des concours d’architecture en matière de logements sociaux est maintenue.

Une nouvelle menace est également apparue : celle du rétablissement des préenseignes dans les territoires ruraux, pourtant interdites en matière de restauration depuis 2015.

Hors de notre champ statutaire d’activité, nous soutenons les propositions de nos partenaires du collectif Ambition Logement.

Vous pouvez nous aider en transmettant les propositions d’amendements ci-dessous à votre sénateur ou aux membres de la commission de la culture du Sénat.

Lire notre analyse des principales dispositions patrimoniales du projet de loi (au stade de son dépôt)

Lire le communiqué de FNE, du CNOA et de Sites & Monuments

Lire l’article du Canard enchaîné

Lire l’article de La Tribune de l’Art
SOMMAIRE

AMENDEMENTS

LOI LITTORAL (art. 12 quinquies)

1. Supprimant la possibilité de densifier les zones d’urbanisation diffuse du littoral 
2. Encadrant les dérogations à la loi littoral relatives aux activités agricoles et forestières

AVIS DES ABF (art. 15)

3. Rétablissant l’accord de l’ABF en cas de délimitation d’un périmètre de protection
4. Restituant au silence du préfet de Région sa valeur de confirmation de l’avis de l’ABF en cas d’appel
5. Maintenant l’avis conforme de l’ABF pour le bâti dégradé et les antennes relais

INTERDICTION DU PVC DANS LES SITES PATRIMONIAUX (après art. 16)

6. Interdisant les menuiseries en PVC dans les sites patrimoniaux remarquables et les sites naturels classés

MAISONS PRÉFABRIQUÉES

(art. 19)

7. Supprimant la possibilité de légiférer par ordonnance sur les maisons préfabriquées faute d’étude d’impact suffisante

DROIT D’ESTER EN JUSTICE

(art. 24)

8. Permettant à certaines associations d’obtenir la démolition d’édifices illégaux hors du périmètre défini à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme
9. Abrogeant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme devenu obsolète au regard des nouvelles dispositions du projet de loi
10. Étendant la présomption d’absence de comportement abusif aux associations reconnues d’utilité publique ou déclarées depuis plus de 10 ans

CONCOURS POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX (art. 28)

11. Rétablissant l’obligation de concours d’architecture pour la maîtrise d’ouvrage publique de logements sociaux

PRÉENSEIGNES POUR LA RESTAURATION (après art. 54)

12. Rétablissant l’interdiction des préenseignes signalant les activités de restauration

RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS DU SECTEUR TERTIAIRE

(art. 55)

13. Précisant les conditions de l’obligation d’isolation renforcée des bâtiments à usage tertiaire

TEXTE CONSOLIDÉ
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AMENDEMENTS

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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°1

Supprimant la possibilité de densifier les zones d’urbanisation diffuse du littoral 

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 12 quinquies

Supprimer l’article 12 quinquies
Exposé des motifs

Les terrains non construits ou "dents creuses" des hameaux littoraux, caractérisés par le faible nombre et la moindre densité de leur bâti, deviendraient constructibles en application de cet article, contrairement aux prévisions de la loi Littoral éclairées par une jurisprudence constante du Conseil d’État. Ils pourraient alors, à moyen terme, prétendre au statut de « village », défini par une urbanisation plus dense et susceptible de se développer dans la « continuité » de l’urbanisation existante, au-delà de leur périmètre bâti.

L’exclusion du champ de la dérogation des « espaces proches du rivage », comme des constructions et installations « de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages », par sa difficulté d’appréciation, n’est pas de nature à contenir les poussées urbaines sur le littoral, sources de nombreuses fraudes qui seront immanquablement encouragées par la complexité du nouveau texte.

Cet article pourrait ainsi conduire à la multiplication des villages et, par voie de conséquence, du nombre de secteurs constructibles. Une telle évolution du texte serait en totale contradiction avec l’esprit du législateur de 1986, lequel avait entendu recentrer l’urbanisation des communes littorales autour des pôles d’urbanisation les plus importants afin d’éviter le mitage du territoire.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°2

Encadrant les dérogations à la loi littoral relatives aux activités agricoles et forestières

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 12 sexies

Après les mots « peuvent être autorisées », placer les mots « à titre provisoire »

Remplacer la phrase « Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. » par les phrases : « Ces constructions sont démantelées lorsque leur usage agricole ou forestier prend fin. Leur changement de destination est interdit. »
Exposé des motifs

Interdire le changement de destination des "constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières" permises, à titre dérogatoire, en zone littorale est illusoire. Il est ainsi nécessaire de préciser que ces implantations sont autorisées à titre temporaire et qu’elles seront démantelées lorsque leur usage agricole ou forestier aura pris fin.
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 AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°3

Rétablissant l’accord de l’ABF en cas de délimitation d’un périmètre de protection

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 15

A l’alinéa 1er, remplacer « avis » par « accord »
Exposé des motifs

L’initiative de délimiter un périmètre de protection avait été limitée au seul ABF par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Conférer cette initiative à l’autorité d’urbanisme en ne donnant à l’ABF qu’un pouvoir d’« avis » (simple) sur celle-ci (et non « d’accord ») revient à le dessaisir d’une prérogative essentielle dans la définition des priorités qui sont les siennes, dans un contexte de manque chronique de moyens, priorités que le préfet n’est pas le plus à même d’apprécier.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°4

Restituant au silence du préfet de Région sa valeur de confirmation de l’avis de l’ABF en cas d’appel

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 15

Alinéa 8, le mot « approuvé » est remplacé par le mot « rejeté »
 Exposé des motifs

Une décision positive, explicite et motivée doit être rendue par le préfet de Région en cas d’appel des décisions de l’Architecte des bâtiments de France (soumis en revanche au principe du "silence vaut autorisation"). Il s’agit d’un retour aux prévisions de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 dans ces situations peu nombreuses (107 recours hiérarchiques ont été formés en 2016 contre les avis des ABF), souvent à forts enjeux patrimoniaux et économiques et aux conséquences irréversibles. Le droit du patrimoine a besoin de stabilité, tandis que l’actuelle disposition du projet de loi contribue à déresponsabiliser le préfet de Région dans son activité de régulation des avis de l’ABF.

Pour une illustration, lire 

ici

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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°5

Maintenant l’avis conforme de l’ABF pour le bâti dégradé et les antennes relais

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 15

Les alinéas 2, 5, 6 et 10 à 18 de l’article 15 sont supprimés

A l’alinéa 4, les mots « remplacé par trois alinéas ainsi rédigés » sont remplacés par les mots « complété par un alinéa ainsi rédigé »
Exposé des motifs

Si les dispositifs permettant une concertation en amont avec l’ABF sont à encourager (possibilité pour le maire de proposer un périmètre adapté ou un projet de décision à l’ABF, possibilité de médiation en cas de recours…), supprimer l’avis conforme des ABF pour le bâti dégradé ou insalubre, situation rarement irrémédiable, est particulièrement dangereux à une époque d’abandon, faute d’activité économique suffisante, de nombreux bourgs ruraux ou quartiers de cités historiques (exemple du centre-ville de Perpignan). De même, affranchir l’Agence nationale de l’habitat des obligations patrimoniales de droit commun est injustifié. Concernant la pose réversible d’antennes relais, cette suppression est moins préoccupante mais peut être très regrettable en certains lieux. Le caractère vertueux de l’avis conforme de l’ABF, source de fructueux aménagements dissimulant les antennes les plus disgracieuses, se manifeste ici, comme dans d’autres domaines.

Le fait de soustraire, dans les zones patrimoniales, tout un pan des décisions d’urbanisme à l’ABF serait un précédent grave, source de nouvelles exceptions au gré des politiques prioritaires de l’État, rendant d’autant plus fragile et moins accepté le maintien d’un avis conforme dans d’autres domaines.

Les nouveaux dispositifs favorisant la concertation avec l’ABF sont ainsi maintenus, la généralité de son avis conforme étant en revanche rétablie.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°6

Interdisant les menuiseries en PVC dans les sites patrimoniaux remarquables et les sites naturels classés

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article additionnel après l’article 16

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un 8e alinéa ainsi rédigé :

« III. - Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’installation de portes et fenêtres en matière plastique dans les sites mentionnées aux articles L. 631‑1 du code du patrimoine et L. 341-1 du code de l’environnement. »
Exposé des motifs

Le PVC s’est imposé depuis de nombreuses années comme un acteur majeur du second œuvre dans le domaine du bâtiment, avec des parts de marchés de l’ordre de 60 % pour les portes et fenêtres. Son principal attrait est son coût. Pourtant, il présente de nombreux désavantages, sinon des risques, qui se révèlent plus coûteux pour l’intérêt général. C’est ce qui a justifié son interdiction dans certaines villes d’Allemagne, mais aussi en Suède ou en Autriche.

D’abord, l’innocuité du PVC n’est toujours pas garantie. L’émission d’éléments volatils toxiques inhalables peut se produire sous l’effet de fortes chaleurs. En cas d’incendie, leur combustion émet des fumées corrosives qui compliquent la tâche des sapeurs pompiers.

D’autre part, le coût environnemental des menuiseries extérieures en PVC est important. Leur processus de fabrication nécessite bien entendu du pétrole, mais aussi un certain nombre d’additifs toxiques nécessaires à sa plastification. De même, le recyclage est gourmand en énergie, ce qui porte le coût du cycle de vie du PVC à des niveaux élevés. Le tout pour une durabilité nettement inférieure à celle des autres matériaux de menuiserie.

Enfin, l’impact esthétique de ce matériau est considérable, notamment dans les centres historiques où les propriétaires, victimes de démarchages insistants, mettent souvent l’administration devant fait accompli. Les procureurs, pris par d’autres priorités, sont peu enclins à poursuivre les particuliers pour l’installation de menuiseries en PVC sans autorisation.

Accompagnant la paupérisation des centres anciens et des paysages, le PVC doit ainsi être a minima interdit dans les sites patrimoniaux remarquables ou les sites classés, fleurons du patrimoine historique et naturel national (où les Architectes de bâtiments de France tentent, avec beaucoup de difficulté, d’imposer des matériaux plus durables).

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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°7

Supprimant la possibilité de légiférer par ordonnance sur les maisons préfabriquées faute d’étude d’impact suffisante

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 19

L’article 19 est supprimé
Exposé des motifs

Le projet de loi expose que par l’adoption de cet article « la construction écologique en bois pourra s’en retrouver facilitée », tout comme celle « en béton » préfabriqué.

L’étude d’impact précise qu’« une réduction significative des délais de réalisation (division par deux) » est attendue ainsi qu’une diminution des coûts de la construction. Il précise, en outre, que la « maison en bois peut être édifiée sur des sols de faible portance et sur des sites difficiles d’accès ». Les facilités offertes par ce mode de construction sont ainsi de nature à multiplier le nombre des maisons individuelles en France, mode d’urbanisation diffus.

Compte tenu de ces éléments, l’impact environnemental du projet d’article, qui n’analyse ni son impact sur la consommation de terres agricoles – objectif prioritaire du Gouvernement - ni sur les paysages, est insuffisant.

En l’état, l’article 19 du projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance dans ce domaine sera donc supprimé.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°8

Permettant à certaines associations d’obtenir la démolition d’édifices illégaux hors du périmètre défini à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 24

A l’alinéa 4, après les mots « sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 600-6 », insérer les mots « ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600-7 »
Exposé des motifs

Il s’agit d’étendre la possibilité d’obtenir la démolition d’un bâtiment dont le permis a été annulé pour excès de pouvoir car violant des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique. Cette possibilité a été limitée par une loi n°2015-990 du 6 août 2015 aux seuls bâtiments situés dans certaines zones patrimoniales, couvrant une part très résiduelle du territoire national.

Le projet de loi permettrait au seul préfet de demander une démolition hors de ces zones patrimoniales afin de « dissuader certaines constructions ouvertement illégales mais espérant échapper à l’action en démolition car non situées dans les zones en cause ». L’étude d’impact admet cependant qu’un tel déféré préfectoral n’aura lieu que dans des « cas très rares », ce qui n’est pas satisfaisant.

Ainsi, le présent amendement étend la possibilité d’obtenir la démolition d’un bâtiment illicite aux associations requérantes « présumées ne pas adopter de comportement abusif » en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°9

Abrogeant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme devenu obsolète au regard des nouvelles dispositions du projet de loi

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 24

Créer un nouvel alinéa 6 ainsi conçu : « 1° L’article L. 600-1-1 est abrogé. »
Exposé des motifs

La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a introduit dans le code de l’urbanisme un article L. 600-1-1. Celui-ci dispose qu’« une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

L’amendement correspondant, adopté contre l’avis du Gouvernement, fut présenté comme une solution d’attente peu satisfaisante puisqu’il est « extraordinairement difficile de distinguer les associations entre elles » et qu’« il faudrait autant que possible trouver des solutions pour y parvenir », le texte « risquant d’être perçu comme liberticide » (Sénat, séance du 6 avril 2006, article additionnel après l’article 3 sexies). Parmi les alternatives évoquées se trouvait celle de considérer que « les transactions financières entre une association et un promoteur sont nulles d’ordre public » (Sénat, séance du 6 avril 2006, article additionnel après l’article 3 sexies).

Cette solution ayant été en définitive retenue par le présent projet de loi et même étendue aux recours gracieux (projet d’article 24, III, 8°), l’irrecevabilité des associations déclarées après l’affichage des demandes d’urbanisme deviendrait sans objet.

Elle serait en outre une limitation disproportionnée du principe de liberté d’association, du principe d’égalité et du droit à un recours effectif. Le conseil constitutionnel avait admis cette limitation en 2011 (décision n°2011-138, QPC du 17 juin 2011) en considérant qu’il n’était « porté aucune atteinte au droit au recours [des] membres » des associations, qui pouvaient toujours agir individuellement. Or, l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, introduisant un article L. 600-1-2 dans le code de l’urbanisme, limite aujourd’hui l’intérêt à agir des particuliers aux travaux « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien ». Cette disposition serait encore durcie par le présent projet de loi. Il se propose en effet d’en étendre les effets à l’intégralité des décisions relatives à l’utilisation ou à l’occupation des sols (et non plus seulement aux permis de construire, de démolir ou d’aménager) et de ne plus prendre en considération les nuisances de chantier pour l’appréciation de l’intérêt à agir (projet d’article 24, III, 1°), tandis que les conditions de reconnaissance des recours abusifs seraient parallèlement assouplies (projet d’article 24, III, 7°). Dans ce nouveau contexte, le maintien de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme serait injustifié.

Le nombres des personnes nécessaires à la constitution d’une association, comme sa déclaration en préfecture, sont au demeurant une garantie intrinsèque contre toute velléité d’exercice d’un « chantage », dont aucun chiffre sérieux n’a au demeurant pu être fourni.

Fondamentalement, il est légitime de restituer leur droit à agir à des associations locales nouvellement constituées pour parer à un péril environnemental qui n’existait pas et qu’elles ne pouvaient donc anticiper.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°10

Étendant la présomption d’absence de comportement abusif aux associations reconnues d’utilité publique ou déclarées depuis plus de 10 ans

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 24

A l’alinéa 25, après les mots « Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement », insérer les mots « , reconnue d’utilité publique ou dont les statuts ont été déposés en préfecture depuis plus de dix ans, »
Exposé des motifs

Le présent projet de loi entend supprimer le caractère « excessif » du préjudice permettant l’obtention de dommages et intérêts d’un requérant dont le comportement serait jugé « abusif ». En outre, alors qu’une exception bénéficiait à toutes les associations « ayant pour objet principal la protection de l’environnement », celle-ci serait réduite par le projet aux rares parmi elles qui seraient agréées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 de ce code.

Afin de ne pas créer un climat décourageant tout recours, il convient de compléter cette dernière exception. Les associations reconnues d’utilité publique et celles déclarées depuis plus de dix ans doivent ainsi également en bénéficier.
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°11

Rétablissant l’obligation de concours d’architecture pour la maîtrise d’ouvrage publique de logements sociaux

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 28

L’alinéa 152 est supprimé.
Exposé des motifs

Aux termes de l’article 5-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, « l’organisation de concours d’architecture est une procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant ».

Il serait par conséquent inopportun de soustraire le logement social faisant l’objet d’une maîtrise d’ouvrage publique à cette ambition. Ces constructions doivent en effet être exemplaires par leur créativité comme par leur bonne insertion dans la ville. Renoncer à cette ambition pour le logement social participerait à son rejet et au retour d’une logique productiviste dont l’histoire a montré les dangers. 
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°12

Rétablissant l’interdiction des préenseignes signalant les activités de restauration

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 55

Supprimer l’article 54 bis A (nouveau)
Exposé des motifs

L’interdiction des préenseignes (déjà considérées comme « dérogatoires » depuis la loi du 29 décembre 1979) découle de la loi du no 2010-788 du 12 juillet 2010 dite du Grenelle 2, après une longue période de mise en conformité s’achevant au 13 juillet 2015. Cette interdiction hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants est parfaitement justifiée en raison des abus constatés, enlaidissant les abords de certains bourgs ruraux et constituant de véritables repoussoirs touristiques.

Cette mesure est d’ailleurs compensée par la mise en place d’une signalisation d’intérêt local (SIL) permettant, par des panneaux regroupés, harmonisés et assortis de pictogrammes, de délivrer l’information nécessaires aux automobilistes sans porter atteinte à l’environnement. L’interdiction des préenseignes dérogatoire est en outre conforme à l’évolution des techniques, la recherche d’un lieu de restauration se faisant de plus en plus à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone.

L’exception prévue par le texte serait en outre impossible à mettre en œuvre et source de fraudes. Il s’agit ainsi de signaler « les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par […] l’ensemble des restaurateurs », c’est-à-dire des restaurateurs « proposant à leurs clients la vente de mets dont certains produits sont issus du terroir ». Cette exigence, conditionnant la dérogation, est impossible à apprécier et conduira à la généralisation de la signalisation des restaurants. Celle-ci profitera notamment aux chaines de restauration rapide ou aux cafétérias de grandes surfaces proposant, même marginalement, de tels produits…
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AMENDEMENT SITES & MONUMENTS N°13

Précisant les conditions de l’obligation d’isolation renforcée des bâtiments à usage tertiaire

ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 55

Alinéa 4, après les mots « l’obligation doit atteindre, » insérer les mots « en tenant compte des spécificités hygrothermiques et architecturales du bâti existant, »
Exposé des motifs

La sur-isolation des bâtiments existants, notamment par l’extérieur, peut causer des dommages irrémédiables à ceux édifiés en matériaux traditionnels. L’obligation de réduire de 60 %, à l’horizon 2050, la consommation d’énergie par rapport à 2010 de ceux à usage tertiaire sera de nature à générer de tels désordres.

Ces bâtiments doivent ainsi faire l’objet d’un traitement tenant compte de leurs spécificités hygrothermiques et architecturales afin de ne pas être dénaturés dans le cadre de travaux d’isolation trop drastiques.

Le texte serait en outre harmonisé avec les prévisions de l’article L. 111-10 du code de la construction de l’habitation relatif aux travaux embarqués.
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TEXTE CONSOLIDÉ

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Article 12 quinquies (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. » ;

2° L’article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « , soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré.

« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

II. – Le 1° et le b du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

III. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut, dans la collectivité de Corse, se substituer au schéma de cohérence territoriale, en cas d’absence de ce schéma.
Article 12 sexies (nouveau)

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées à titre provisoire, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages. Ces constructions sont démantelées lorsque leur usage agricole ou forestier prend fin. Le Leur changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Article 15

I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après avis accord ».

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».

II. – L’article L. 632-2 du code du patrimoine estainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci donne son accord ou demande la modification de ce projet de décision, le cas échéant après examen conjoint du dossier. » ;

2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé rejeté ce projet de décision. » ;

3° (nouveau) Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

III. – Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2-1. – Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :

« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;

« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ;

« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.

[ ]

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 632-3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article additionnel après l’article 16

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un 8e alinéa ainsi rédigé :

« III. - Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’installation de portes et fenêtres en matière plastique dans les sites mentionnées aux articles L. 631‑1 du code du patrimoine et L. 341-1 du code de l’environnement. »
Article 19

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués sur un site de production ou sur le chantier et réalise l’ouvrage.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 24

I A (nouveau). – À la fin du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».

I. – L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »

II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6 ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600-7, ».

III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 600-1-1 est abrogé.

1° L’article L. 600-1-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;

2° Au début de l’article L. 600-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;

3° L’article L. 600-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;

4° L’article L. 600-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;

5° Après l’article L. 600-5-1, il est inséré un article L. 600-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;

6° L’article L. 600-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées au a à n du même 1°. » ;

7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, reconnue d’utilité publique ou dont les statuts ont été déposés en préfecture depuis plus de dix ans, est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;

8° L’article L. 600-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;
c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;

9° Au début de l’article L. 600-12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, » ;

10° Après l’article L. 600-12, il est inséré un article L. 600-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-12-1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ;

11° L’article L. 600-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 28

VI. – Au dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée, ».
Article 54 bis A (nouveau)

Au quatrième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».
Article 55

I. – L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. – I. – Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

« Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, « en tenant compte des spécificités hygrothermiques et architecturales du bâti existant, » pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

« 1° Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à 2010 ;

« 2° Soit, notamment pour les bâtiments mis en service à compter du 1er janvier 2011, un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.