Label « Architecture Contemporaine remarquable » et isolation thermique par l’extérieur : mode d’emploi à l’usage des défenseurs du patrimoine

Les effets du label « Patrimoine du XXe siècle », nommé après la loi du 7 juillet 2016 label «  Architecture Contemporaine remarquable  » (voir art. L. 650-1 du code du patrimoine), ont été progressivement étendus.

À l’origine simple invitation à regarder, et éventuelle antichambre d’une protection au titre des monuments historiques, le label a progressivement été doté d’effets propres.

La question de l’isolation thermique des bâtiments des Trente Glorieuses est évidemment centrale. Nés avant les chocs pétroliers des années 1970, qui favorisèrent les premières mesures d’isolation du bâti, ils bénéficient rarement des qualités thermiques des matériaux traditionnels. Si leur isolation est ainsi souvent utile, elle ne doit pas nuire à leur qualité architecturale.

De nombreux bâtiments labélisés «  Architecture Contemporaine remarquable  » sont en effet aujourd’hui menacés par des travaux d’isolation inappropriés. On pense notamment aux Tours Nuages (1973-1981) d’Emile Aillaud à Nanterre (voir ici) ou au bâtiment Les Érables (1967) de Jean Dubuisson à Lyon (voir ici).

La conciliation des impératifs patrimoniaux et thermiques est aujourd’hui possible, mais trop rarement mise en oeuvre par les DRAC. Ainsi, contrairement au droit commun, les "travaux embarqués" d’isolation ne sont pas obligatoire dans le cas d’un bâtiment labellisé, ce qui n’empêche cependant pas d’y recourir volontairement... Le propriétaire sera alors soumis à une obligation de déclaration des modifications projetées au préfet de Région, qui pourra émettre des recommandations ou, au besoin, les imposer par une protection au titre des monuments historiques.

Tours Nuages (1973-1981) d’Emile Aillaud à Nanterre, labellisées en 2008, menacées d’une isolation thermique par l’extérieur

Absence d’obligation d’isolation thermique des bâtiments labellisés 

En cas de « travaux de ravalement importants », portant sur une paroi extérieure constituée « de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal », existe, depuis un décret n° 2017-919 du 9 mai 2017, une obligation de réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur (puisqu’un ravalement en est l’élément déclencheur), travaux dits alors « embarqués » (voir art. R. 131-28-7 du code de la construction et de l’habitation). La même obligation existe également lors de « travaux importants de réfection de toiture » (voir art. R. 131-28-8 du code de la construction et de l’habitation).

Notre intervention dans le cadre de l’élaboration de ce décret (voir ici) a notamment permis l’introduction dans l’article R. 131-28-9 du code de la construction et de l’habitation d’une exception lorsque « 4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine  », c’est-à-dire est labellisé « Patrimoine du XXe siècle » ou «  Architecture Contemporaine remarquable  ».

Les bâtiments labellisés ne sont donc pas soumis à l’obligation « d’embarquer » des travaux d’isolation, notamment par l’extérieur. Mais ceux-ci ne sont pas pour autant interdits sur les bâtiments labellisés et il demeure possible de les réaliser volontairement... Cette isolation est cependant soumise à déclaration.

Bâtiment Les Érables (1967) de Jean Dubuisson à Lyon, labellisé en 2003, ménacé d’une isolation thermique par l’extérieur de ses pignons

Obligation de déclarer un projet de modification d’un bâtiment labellisé

Les bâtiments labellisés sont soumis, depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, à une obligation de déclaration de travaux comparable à celle de l’ancienne inscription au titre des monuments historiques. L’article L. 650-1 du code du patrimoine prévoit ainsi désormais que le «  propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable [...], des travaux susceptibles de le modifier  » (voir ici). Toute modification du bâtiment labellisé doit donc être déclarée, y compris celles résultant d’une déclaration préalable (ravalement, modification ou changement d’éléments de second oeuvre).

Un décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » précise les modalités d’information de l’administration : « 

 

le propriétaire de ce bien informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le préfet de région, deux mois au moins avant le dépôt d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable, de son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. Il joint à sa lettre une notice descriptive présentant la nature et l’impact des travaux envisagés sur le bien. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de cette notice  » (voir ici).

Un arrêté du 22 février 2018 précise en effet que « 

 

L’information au préfet de région relative aux travaux susceptibles de modifier le bien labellisé [...] est établie conformément au formulaire et à la notice annexés, enregistrés [...] sous les numéros CERFA 15863* 01 et 52248#01  » (voir ici).

Consulter le CERFA n°15863*01 et sa notice n°52248#01

L’arrêté précise également que la transmission du formulaire Cerfa au préfet de Région peut se faire par la voie électronique (art. 5) et qu’un "numéro d’enregistrement de quinze caractères, composé de deux lettres indiquant la nature de l’opération est affecté" à chaque déclaration (art. 6), les lettres "IT" signifiant "information travaux" (art. 7).

Deux rubriques du formulaire Cerfa permettent notamment au propriétaire de préciser :
« 

 

5. 2 – Impact des travaux par rapport aux motifs de la labellisation 
Exemples : Modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, des matériaux ou finitions d’origine, modification de volumes ou dispositions intérieurs ; implantation, organisation, composition et volume des constructions nouvelles ; description des matériaux utilisés et des couleurs envisagées pour les constructions nouvelles, etc.  »

« 6.2 – Description des travaux
Nature des travaux (Description des travaux listés en 6. 1 - A compléter avec documents graphiques (plans, façades) et photographies, suivant l’avancement des études – Voir notice explicative). »

Le décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » précise également, ce qui est fondamental, l’usage que la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) peut faire de l’information reçue du propriétaire : « S’il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture . » (voir ici). 

A défaut de respect de ces recommandations par le propriétaire, une protection au titre des monuments historiques, éventuellement précédée d’une instance de classement (voir ici), est évidemment possible.

Julien Lacaze, Président de Sites & Monuments