LOI FONDATION DU PATRIMOINE (1re lecture, Sénat) : maintenons la possibilité d’un "portage patrimonial"

31. La Fondation du Patrimoine sera-t-elle privée de ses outils de portage patrimonial ?
Vente du contenu du château de Dampierre. Paris, Drouot, Baron Ribeyre & Associés, 9 juillet 2019 (voir ). Photo Sites & Monuments / J. Lacaze

Propositions adressées aux sénateurs le 11 octobre 2019 à 14h 48

Une proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine, signée par 67 sénateurs et élaborée en concertation avec la Fondation, a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 mars 2019 (voir ici).

Son article 6 est problématique en ce qu’il propose d’abroger l’article L. 143-8 du code du patrimoine, prévu dès la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine (voir ici, art. 8). 

L’exposé des motifs de la loi de 1996 en fait la présentation suivante : «  la France ne dispose pas, à l’inverse des pays anglo-saxons, d’une institution qui puisse prendre en charge, à titre au moins provisoire, les monuments et espaces délaissés durant la période, souvent assez brève, au cours de laquelle ils sont directement menacés  » (Sénat, projet de loi n°217 du 14 février 1996, p. 2). Le ministre de l’époque explique ainsi que la Fondation «  conduira des actions de sauvegarde urgente de monuments ou d’ensembles mobiliers menacés de ruine ou de dispersion, en se substituant temporairement au propriétaire défaillant pour éviter une destruction ou une perte irrémédiable » (Sénat, séance du 30 avril 1996, p. 2694). Un amendement prévoyant de limiter la cession des biens ainsi acquis par la Fondation aux seules personnes publiques, à l’exclusion des personnes privées, était par ailleurs repoussé au motif que « la Fondation du patrimoine n’a vocation qu’à assurer un portage temporaire  » (Sénat, séance du 30 avril 1996, p. 2722). Les acquisitions opérées par la Fondation du patrimoine se distinguent ainsi fondamentalement de celles opérées par le Centre des monuments nationaux ou le Conservatoire du littoral, destinées à demeurer dans le patrimoine public.

Prérogatives en matière de patrimoine immobilier

L’article dont l’abrogation est proposée permet à la Fondation du patrimoine de demander à l’Etat d’exproprier « à son bénéfice et à sa charge » un monument historique classé en déshérence dans le but de le « céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées  » (art. L. 143-8 du code du patrimoine), « après l’accomplissement des actions indispensables à [sa] sauvegarde  » (comme le précisent les statuts de la fondation, voir ici, art. 2 II), assorti d’un « cahier des charges » organisant son utilisation future (renvoi à l’article L. 621-21 du code du patrimoine).

Prérogatives en matière de patrimoine mobilier

Dans le même ordre d’idée, l’article devant être abrogé permet à la Fondation du patrimoine de demander à l’Etat de préempter « à son bénéfice et à sa charge » des œuvres dans une vente publique (art. L. 123-1 code du Patrimoine) et, par une procédure distincte (art. L. 123-2 code du patrimoine), les archives d’une entreprise placée en liquidation judiciaire. Ces biens mobiliers peuvent par la suite être cédés de gré à gré par la Fondation, assortis d’un cahier des charges (art. L. 143-8 du code du patrimoine).

Ainsi, les statuts de la Fondation, approuvés par le décret du 18 avril 1997, précisent que « Les biens acquis par voie d’expropriation ou de préemption ne peuvent être rétrocédés ou cédés par la Fondation du patrimoine qu’après l’accomplissement des actions indispensables à leur sauvegarde. Un cahier des charges, annexé à l’acte de cession et dont le modèle est approuvé par décret en Conseil d’Etat, fixe les obligations auxquelles le cessionnaire souscrit. Dans le cas de cession à une personne privée, la cession est autorisée par décret en Conseil d’Etat pris, selon les cas, sur le rapport du ministre chargé de la culture ou sur le rapport du ministre chargé de l’environnement  » (voir ici, art. 2 II). L’emploi du terme « rétrocédé  » montre que la Fondation peut, par exemple, acheter des œuvres afin de les maintenir en dépôt dans le monument d’où elles proviennent et, éventuellement, de les rétocéder assorties d’un cahier des charges. La possibilité, depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, d’attacher à perpétuelle demeure une oeuvre classée (art. L. 622-1-2 du code du patrimoine) renforce le sens de cette disposition et la portée du cahier des charges. Indépendamment de cette possibilité, la constitution d’un garde-meuble mis à la disposition des monuments historiques privés pendant leur période d’ouverture au public serait particulièrement fructueuse.

Renoncer à cet article irait d’ailleurs contre l’article 1er des statuts de la Fondation prévoyant toujours qu’« elle contribue à la sauvegarde des [...] ensembles mobiliers [...] menacés [...] de dispersion  » (voir ici, art. 1), alors que nombre d’entre eux sont démembrés (le dernier en date étant celui du château de Dampierre, voir ici) et que les exportations de bien culturels atteignent des niveaux record (voir ici).

Justifications avancées par la proposition de loi

L’exposé des motifs de la proposition de loi de mars 2019 explique qu’elle « supprime des dispositions obsolètes et inutilisées à ce jour par la Fondation du patrimoine. Depuis sa création, la fondation n’a pas utilisé certaines dispositions inscrites dans ses statuts. Il s’agit de la possibilité de devenir gestionnaire de biens culturels via une procédure d’expropriation ou de préemption, rendant insaisissables les biens ainsi acquis. Ces outils ne sont pas dans la logique de fonctionnement de la Fondation du patrimoine et par conséquent il serait utile de les retirer des statuts de la fondation  ».

Le législateur confond ici, nous semble-t-il, la politique actuelle de la Fondation, susceptible d’évoluer, avec les moyens mis à la disposition de cette Institution. Par ailleurs, il donne au texte une portée qu’il n’a pas. Il n’a ainsi jamais été question que la fondation demeure « gestionnaire de biens culturels », concurrençant ainsi le Centre des monuments nationaux ou le Conservatoire du littoral, mais bien qu’elle puisse organiser la bonne transmission de certains monuments et bien mobiliers en garantissant, par un cahier des charges ou une servitude appropriée, leur utilisation dans respect de l’intérêt public.

Améliorations à apporter au texte

Il nous semble ainsi impératif de ne pas abroger l’article L. 143-8 du code du patrimoine. Celui-ci pourrait même être amélioré en permettant à la Fondation du patrimoine de préempter un monument historique, procédure plus souple et dépourvue d’inconvénients pour le propriétaire. La préemption immobilière, jointe à la préemption mobilière déjà existante, permettrait ainsi à la Fondation de maintenir la cohérence patrimoniale d’un monument en réunissant ses dépendances et ses accessoires mobiliers démembrés afin de permettre la cession d’un tout patrimonial. Les acquisitions mobilières de la Fondation du patrimoine pourraient aussi être soumises à une demande de classement afin d’en garantir, mieux que par un cahier des charges, une transmission conforme à l’intérêt public.

Nous pouvons ainsi proposer 3 amendements, l’un maintenant purement et simplement les dispositions existantes, l’autre - à parfaire juridiquement - renforçant les possibilités d’action de la Fondation en lui faisant bénéficier d’un droit de préemption immobilier et enfin un amendement relatif à la protection au titre des monuments historiques des objets mobiliers avant revente. Un quatrième amendement, conçu dès septembre 2017, permettrait de perfectionner encore l’idée de "portage patrimonial" (voir ici, amendement n°7).
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AMENDEMENT N° 1

Maintenant la possibilité pour la Fondation du patrimoine de demander l’expropriation d’un immeuble et de préempter des oeuvres dans une vente publique

ARTICLE 6

L’article 6 est supprimé.
EXPOSÉ SOMMAIRE

La Fondation du patrimoine doit continuer à pouvoir conduire des actions de sauvegarde urgente de monuments ou d’ensembles mobiliers menacés de ruine ou de dispersion, en se substituant temporairement au propriétaire défaillant pour éviter une destruction ou une perte irrémédiable.
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AMENDEMENT N° 2

Faisant bénéficier la Fondation du patrimoine d’un droit de préemption immobilière

ARTICLE 6

L’article 6 est remplacé par l’article suivant :
"Après le 1er alinéa de l’article L. 143-8 du code du patrimoine est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, peut être menée par l’Etat, sur demande ou avec l’accord de la "Fondation du patrimoine", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure de préemption d’un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement. La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de permettre à la Fondation du patrimoine de préempter des immeubles classés au titre des monuments historiques ou nécessaires à leur mise en valeur selon des critères identiques à ceux autorisant leur expropriation pour cause d’utilité publique. Cette nouvelle possibilité d’acquisition permettra d’accroître les possibilités de portage temporaire d’un monument menacé de démembrement afin d’assurer sa transmission assortie d’un cahier des charges protecteur.

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AMENDEMENT N° 3

Prévoyant que la Fondation du patrimoine propose au classement les biens meubles acquis par elle

ARTICLE 6

L’article 6 est remplacé par l’article suivant :

"La deuxième phrase du 2e alinéa de l’article L. 143-8 du code du patrimoine est remplacée par les phrases suivantes :

"Elle formule une demande de protection au titre des articles L. 622-1, L. 622-1-1 ou L. 622-1-1 du code du patrimoine des biens mobiliers acquis. La "Fondation du patrimoine" peut céder les biens mentionnés au précédent alinéa de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l’article L. 621-21."
EXPOSÉ SOMMAIRE

Les biens meubles acquis par la fondation du patrimoine doivent être proposés au classement au titre des monuments historiques par cette dernière afin d’en garantir la préservation et d’en permettre la transmission dans des conditions respectueuses de l’intérêt public.

Julien Lacaze, Président de Sites & Monuments

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