LOI DE FINANCES POUR 2020 : fin de la défiscalisation du mécénat de classement monument historique d’un trésor national

Château de Pontchartrain (Yvelines), résidence de la famille Phélypeaux de Pontchartrain.
16. Pierre-Denis Martin dit Le jeune ou des Gobelins (vers 1663 - 1742) Vue du château de Pontchartrain et de ses jardins dessinés par Le Nôtre, Huile sur toile, 144,5 x 205,5 cm. Vente Sotheby’s, Paris, 19 novembre 2019, lot 18, vendu avec son pendant 212 500 euros (voir )

Le code du patrimoine, qui organise un système de déclaration de l’exportation des biens culturels franchissant certains seuils financiers (voir ici), met en place 2 dispositifs permettant de conserver ceux - qualifiés de trésors nationaux - à qui cette autorisation est refusée.

L’Etat peut acquérir le trésor national au terme d’une procédure d’expertise contradictoire ou le classer au titre des monuments historiques en indemnisant son propriétaire de la moins-value créée par l’interdiction statutaire d’exportation qui en découle. Dans le premier cas, le bien culturel devient propriété publique, dans le second, sa propriété privée est grevée d’une servitude d’utilité publique garantissant sa bonne conservation et son maintien sur le territoire français. La loi donne 30 mois à compter du refus de certificat pour parvenir à l’une de ces solutions.

Ces 2 possibilités répondent à 2 conceptions de la conservation du patrimoine, l’une muséale, le bien culturel étant retiré de l’usage commun, l’autre contextuelle, défendue par l’administration des monuments historiques, le bien étant alors maintenu dans son environnement d’origine (artistique, social, technique, religieux, etc.) généralement dans un édifice protégé. Cette seconde conception, en maintenant les œuvres dans les territoires, est la plus fructueuse économiquement.

Deux mécanismes fiscaux ont été conçus par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (art. 23 et 25) pour aider à la conservation des trésors nationaux. L’article L. 122-6 du code du patrimoine, renvoyant à l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, permet à une entreprise de déduire de ses impôts 90% de la valeur d’un trésor national offert à un musée ; tandis que l’article L. 122-7 du code du patrimoine, renvoyant à l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts, permet à une entreprise de déduire de ses impôts 40% de la valeur d’un trésor national qu’elle achète pour son propre compte, en consentant toutefois à un classement au titre des monuments historiques (justification principale de la réduction fiscale).

Atelier-jardin de Claude et François-Xavier Lalanne à Ury (Seine-et-Marne)
Œuvres de l’atelier-jardin des Lalanne attendant leur dispersion à Paris. Vente Sotheby’s, 24 octobre 2019 (voir {{}}). Photo Sites & Monuments / J. Lacaze

L’article 7 du projet de loi de finances pour 2020 (voir ici), déposé le 27 septembre 2019, propose aujourd’hui de supprimer les articles L. 122-7 du code du patrimoine et 238 bis-o AB du code général des impôts, déséquilibrant ainsi ce système, la conservation muséale étant désormais la seule encouragée. Selon l’exposé des motifs de la loi de finances, il s’agit « de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous-utilisés ».

Le dispositif abrogé était, il est vrai, « inefficient » puisqu’incapable de remplir sa fonction de préservation contextuelle du patrimoine. Le trésor national, une fois classé, devait en effet être placé pendant 10 ans « en dépôt auprès d’un musée de France, d’un service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’Etat », et non dans un monument historique ouvert au public (voir ici)... Il n’a, en outre, jamais été mis en œuvre (voir ici)

Ainsi, l’article 238 bis-o AB du CGI peut être abrogé, à condition d’être remplacé par une disposition plus efficace poursuivant le même objectif... Dans ce but, il est essentiel, plutôt que d’intervenir au stade de la demande d’exportation, où il est souvent déjà trop tard, de protéger les ensembles mobiliers en amont. La création d’une donation et surtout d’une dation de classement, réclamées par Sites & Monuments depuis septembre 2017 (proposition reprise par le Livre Blanc du patrimoine), permettraient d’anticiper le problème des démembrements (voir ici et ci-dessous). Autoriser le règlement partiel de l’impôt sur le revenu ou des droits de succession par un consentement à des servitudes de protection du patrimoine mobilier inciterait à constituer des ensembles transmissibles d’un seul tenant.

Château de Dampierre (Yvelines), maison des ducs de Luynes et de Chevreuse. Photo Sites & Monuments / J. Lacaze
Vente du contenu du château de Dampierre. Paris, Drouot, Baron Ribeyre & Associés, 9 juillet 2019 (voir ). Photo Sites & Monuments / J. Lacaze

Donation et dation de servitude feraient ainsi vivre la possibilité offerte par la loi LCAP du 7 juillet 2016 de constituer des ensembles mobiliers classés solidaires (voir art. L. 622-1-1 du code du patrimoine) ou d’attacher certains meubles à perpétuelle demeure (voir art. L. 622-1-2 du code du patrimoine). Ces mesures compenseraient ainsi fiscalement la moins-value occasionnée par le classement au titre des monuments historiques, privant une œuvre de mobilité internationale (classement simple ou comme ensemble mobilier) ou de toute mobilité (classement avec servitude de maintien in situ). La mise en place d’une « donation », d’une « dation » ou d’un « mécénat de servitude » compenserait ces dépréciations et inciterait les propriétaires à consentir à un classement, conçu comme une alternative à l’enrichissement des musées ou à une vente pure et simple.

Les critères et la pratique propres à la reconnaissance des trésors nationaux, « biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national » (art. L. 111-1 du code du patrimoine), ou à l’admission d’une oeuvre en dation, « œuvres de haute valeur artistique ou historique » (art. 1716 bis du CGI), sont d’ailleurs très proches, tandis que le ministre de l’économie et des finances dispose, en matière de mécénat de classement d’un trésor national (art. 238 bis-0 AB du CGI), comme de dation (art. 384-0 A bis du CGI), d’un pouvoir d’agrément discrétionnaire.

Il s’agit également d’une mesure de justice fiscale. Ainsi, un particulier offrant une œuvre à un musée peut déduire 66% de sa valeur de son l’impôt sur le revenu. En consentant à son classement comme monument historique avec maintien à perpétuelle demeure, il perdra en revanche l’essentiel de la valeur de l’objet (dont la cession ne pourra intervenir qu’avec l’immeuble), sans aucune compensation fiscale...

La création d’une dation de servitude aurait été de nature à sauvegarder l’ensemble mobilier du château de Dampierre (voir ici), de l’atelier-jardin des Lalanne à Ury (voir ci-dessus) ou du château de Pontchartrain (voir ci-dessus), autant de musées contextuels récemment disparus.
AMENDEMENT N° 1

Transposant au classement des monuments historiques meubles la fiscalité propre à l’enrichissement des musées

ARTICLES 200, 238 bis, 238 bis-0 A et 1716 bis du CGI

Est inséré après le 3e alinéa de l’article 200 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; »

Est inséré après le 2e alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; »

Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts est inséré l’alinéa suivant :

« La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111-4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622-1-2 et L. 622-4 du code du patrimoine. »

A la fin du premier alinéa de l’article 1716 bis du code général des impôts est insérée la phrase suivante :

« Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. »

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par … » ;

L’alinéa 1er de l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice des articles 200 alinéa 4, 238 bis alinéa 3 ou 1716 bis alinéa 1er du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. » ;
EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de transposer au classement des objets mobiliers (classement simple, comme ensemble ou servitude de maintien in situ) la fiscalité des acquisitions d’œuvres d’art par les musées. Les demeures ouvertes au public sont en effet souvent de véritables musées privés (château de Vaux-Le Vicomte, de Breteuil, de Dampierre…), situés dans des territoires ruraux dont l’attractivité doit être maintenue. Il s’agit de permettre aux objets mobiliers de s’y fixer, en évitant les ventes les plus préjudiciables.

Il est légitime de considérer le consentement à un classement mobilier comme un « don de servitude » puisque le propriétaire accepte d’être privé de la valeur internationale de son bien (interdiction d’exportation) ou même de priver celui-ci de toute mobilité (en cas de servitude de maintien in situ). Il est ainsi logique que cette moins-value fasse l’objet d’une réduction d’impôts de 66 % au même titre que la valeur d’une œuvre donnée à un musée.

Il est également équitable de permettre à un propriétaire de régler ses droits de succession, de donation ou de partage par l’abandon de telles servitudes à l’État. Cette « dation de servitude », soumise à l’agrément du ministère chargé du Budget, aurait permis à certaines œuvres provenant du château de Dampierre, récemment cédées, de demeurer dans cet édifice ouvert à la visite, sans entraver sa transmission à de nouveaux propriétaires.

Il est également souhaitable de permettre à une entreprise de financer une indemnité de classement par l’extension des dispositions fiscales relatives à l’acquisition des trésors nationaux. La table dite « de Teschen » aurait notamment pu faire l’objet d’un tel « mécénat de servitude » afin d’être maintenue dans le château ouvert au public de Breteuil.

En cas de classement simple ou comme ensemble historique mobilier, le bénéfice d’un avantage fiscal - s’inscrivant par hypothèse dans le cadre d’une servitude consentie – ne peut naturellement être cumulé avec l’indemnisation de l’article L. 622-4 du code du patrimoine réservée aux classements faits d’office. En outre, lorsqu’une servitude de maintien in situ est mise en place, l’usage, au moment du classement, des dispositions des articles 200, 238 bis ou 1716 bis du code général des impôts ne peut évidemment être cumulé avec l’indemnisation prévue à l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine. 

Le présent amendement s’applique aux classements intervenus postérieurement à sa promulgation.

Les œuvres bénéficiant de ces mécanismes fiscaux sont assorties de garanties d’exposition au public introduites dans le code du patrimoine par un amendement lié.
TEXTES CONSOLIDÉS

AMENDEMENT N° 1

Article 200 du code général des impôts

1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : […]

b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

Le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; […]

Article 238 bis du code général des impôts

1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

Le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier est assimilé à un don pour la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code ; […]

Article 238 bis-0 A du code général des impôts

Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article L. 121-1du même code.

Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111-4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622-1-2 et L. 622-4 du code du patrimoine.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Les versements doivent faire l’objet d’une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.

La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d’impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l’article 219. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, la limite de 50 % s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par la société mère du groupe.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 1716 bis du code général des impôts

I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la situation ainsi que l’intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l’état naturel ou d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État. Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622-1-2 ou L. 622-4 du code du patrimoine. […]

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La décision d’agrément fixe la valeur libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n’est parfaite que par l’acceptation par l’intéressé de ladite valeur. […]

Article L. 622-1-2 du code du patrimoine

Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. Le bénéfice des articles 200 alinéa 4, 238 bis alinéa 3 ou 1716 bis alinéa 1er du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. [...]

Julien Lacaze, Président de Sites & Monuments