Le décret "dérogations préfectorales" du 8 avril 2020 favorisera-t-il l’implantation des éoliennes ?

Eoliennes à Lapanouse-de-Cernon (Aveyron). Photo Sites & Monuments, août 2019.

Nous avons déjà évoqué le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet (voir ici). Son article 1er prévoit que « le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence  », notamment en matière d’environnement (voir ici).

Lors de l’expérimentation ouverte par le décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 (voir ici), que pérennise le décret du 8 avril 2020, certains préfets ont considéré qu’ils pouvaient déroger à l’article article R. 122-2 du code de l’environnement prévoyant - entre autres - la soumission des « Parcs éoliens mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE » (1. d) à « évaluation environnementale » (voir ici), c’est-à-dire notamment à étude d’impact.

Ainsi, le rapport d’information des sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud du 11 juin 2019, intitulé « Réduire le poids des normes : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes » (session 2018-2019, n°560), révèle que l’expérimentation a bien touché l’implantation d’un parc éolien : « Le préfet de Vendée signale qu’une dérogation accordée pour un projet de parc éolien, qui a évité la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique, a sans doute permis au porteur du projet d’être en mesure de respecter les délais de l’appel d’offre de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui fixe le tarif de rachat de l’énergie produite, et d’assurer ainsi l’équilibre financier du projet. » (voir ci-dessous, p. 26).

Lettre adressée par Sites & Monuments à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire

Le rapport n’indique pas comment cette dérogation a été techniquement possible. Il précise cependant que le préfet de Vendée a pu, dans un autre dossier, « Déroger à la nomenclature ICPE en ce qu’elle prévoit que les travaux qui créent une emprise au sol [...] égale à 40 000 m² sont soumis à étude d’impact », comme l’impose l’article R. 122-2 (39. a) du code de l’urbanisme. C’est le même mécanisme qui a probablement été retenu pour les éoliennes, puisque celles-ci sont soumises à "évaluation environnementale" (c’est-à-dire notamment à étude d’impact et enquête publique) par le même article R. 122-2 (1. d) du code de l’environnement (voir ici, ici et ici). Le préfet dérogerait donc, comme le prévoit le texte, à une norme infra-législative en refusant de l’appliquer à un projet éolien particulier.

Le caractère infra-législatif de l’article R. 122-2 imposant étude d’impact et enquête publique est pourtant contestable, ce que le rapport souligne : « De son côté, le préfet de Vendée semble avoir une vision plus souple puisqu’il a accordé des dérogations à des dispositions du code de l’environnement fondées sur des directives. C’est le cas, par exemple, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui fixe la nomenclature de travaux soumis à étude d’impact. Ces dispositions constituent des déclinaisons de directives européennes qui exigent que les ouvrages, travaux ou aménagements ayant des incidences significatives sur l’environnement fassent l’objet d’études d’impact. L’analyse du préfet et de ses services est, en premier lieu, que les textes européens ne vont pas jusqu’à préciser la nature des travaux concernés, ni ne fixent précisément de seuils permettant de déterminer quels sont les travaux à soumettre ou non à étude d’impact. Ces seuils sont fixés par le droit national et, en l’espèce par la nomenclature de l’article R. 122-2. La dérogation s’inscrit donc dans la logique des textes européens et nationaux, même si l’on peut considérer qu’elle s’appuie sur des dispositions réglementaires nationales qui font, en quelque sorte, écran » (voir ci-dessous, p. 30). Ainsi, le préfet considère qu’il ne déroge pas directement à une directive européenne, norme cadre, mais à des textes réglementaires d’application, comme l’exige de décret du 8 avril…

La question d’une possible dérogation aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent doit également être posée. Ce texte important prévoit en effet les règles de distance des éoliennes aux habitations (figurant cependant également dans la loi), réglemente l’effet stroboscopique de leurs pales, leurs champs magnétiques, leur balisage, les normes d’accès, d’exploitation et surtout de bruit des aérogénérateurs…

Sites & Monuments vient d’écrire à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire (voir courrier ci-dessus) afin de connaître ses intentions.

Julien Lacaze, président de Sites & Monuments

Rapport d’information des sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud du 11 juin 2019