PROJET DE DÉCRET CRÉATION ET PATRIMOINE : propositions faites au ministère de la Culture

logo-ministere-de-la-culture-sites-monuments
logo-premier-ministre-sites-monuments

A l’issue d’une réunion tenue au ministère de la Culture le 18 octobre 2016, Sites & Monuments a - outre des demandes tendant à renforcer la présence des associations dans les différentes commissions patrimoniales - fait les propositions tendant :

1. à maintenir une autorisation de travaux sur les intérieurs des immeubles protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (secteurs sauvegardés) (proposition reprise par le "G8 patrimoine") ;
2. à garantir l’indépendance de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture en matière de délimitation des domaines nationaux et d’aliénation des biens de l’Etat ;
3. à maintenir une logique distincte concernant la révision des PLU et la délimitation des abords des monuments historiques soumis à enquête publique unique (proposition reprise par le "G8 patrimoine") ;
4. à préciser les conditions de délégation par l’Etat à une collectivité locale de l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur (secteurs sauvegardés) ;
5. au plafonnement et au rapprochement avec la logique du mécénat des publicités des bâches de monuments historiques en travaux.

 

1. MAINTENIR UNE AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LES INTÉRIEURS DES IMMEUBLES PROTÉGÉS PAR UN PSMV (proposition reprise par le "G8 patrimoine")

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS (en gras) :

Article 13

« Article R. 313-5 […] Le règlement peut en outre protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble.
Ces éléments peuvent être protégés individuellement ou bénéficier, le cas échéant, de la protection de l’état des immeubles dont ils dépendent. »

Article 14

« Le quatrième alinéa de l’article R. 421-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
c) Les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, sont protégés individuellement ou situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l’étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti situé à l’intérieur du périmètre d’étude de ce plan »

Article 18

« Art. R. 431-37. – Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, sont protégés individuellement ou situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l’étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaitre l’état initial et l’état futur de chacun des éléments ou parties faisant l’objet des travaux. »

EXPLICATIONS :

- L’esprit de la loi de 1962

La loi de 1962 sur les secteurs sauvegardés protège « l’état des immeubles » par opposition à leur « aspect » extérieur. La protection s’étend ainsi traditionnellement aux intérieurs. Comme nous l’apprennent les travaux parlementaires de la loi, cette « formule très générale » a été préférée à une première mouture du texte, qui « avait le tort d’être limitative », mais était sans doute plus claire en subordonnant à autorisation « la modification ou l’altération des immeubles par nature, soit l’enlèvement, la modification ou l’altération des immeubles par destination ». Plus large encore, la rédaction finale du texte vise, selon les travaux parlementaires, à interdire « l’enlèvement de motifs décoratifs (fer forgé, boiserie)[…] ». Ainsi, le fait de protéger les immeubles par destination n’est pas une nouveauté. Ils suivaient d’ailleurs naturellement le sort des immeubles auxquels ils étaient attachés puisque la loi ne prévoit aucun régime spécial à leur propos (contrairement à celui anciennement relatif aux monuments historiques).

Le PSMV du Marais, prototype du genre, rappelle ainsi, dans la foulée de la loi, que « tout travail ayant pour objet de modifier l’état des immeubles qui ne ressortit pas au champ du permis de construire, y compris toute modification d’éléments d’architecture et de décorations intérieurs anciens, est soumis à autorisation spéciale de l’architecte des bâtiments de France ».

Dans ce contexte, l’intervention d’un décret du 5 janvier 2007 prévoyant que sont soumis à permis de construire, validé par l’ABF, les seuls travaux ayant « pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes  » (art. R. 421-15 a CU) était peu compréhensible en ce qu’il excluait les décors (immeubles par nature comme par destination) de la protection. Le professeur Pascal Planchet déplorait ainsi que « Les textes ne prévoient aucune autre forme de contrôle des travaux intérieurs de moindre importance. » Selon lui, « Le pouvoir réglementaire a considéré, implicitement mais nécessairement, de façon discutable, que ces interventions ne représentaient pas un « travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles » ».

Source : Sites & Monuments n°219, p. 35-39

- Le cadre de la loi de 2016

La loi prévoit aujourd’hui qu’une autorisation préalable de travaux est nécessaire lorsque « des éléments de décor  » situés à l’intérieur d’un immeuble « sont protégés par le PSMV ». Le décret peut par conséquent préciser le mode de protection de ces éléments.

- Prévisions actuelles du décret

Le projet de décret soumet à autorisation de travaux « l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Cela signifie que les décors immeubles par nature ou par destination - régis désormais par ce régime spécial - ne peuvent bénéficier, lorsqu’ils n’ont pas été spécifiquement protégés, de la protection de l’« état » des immeubles dont ils dépendent. Les « fiches immeuble », qui n’ont pas de nature réglementaire, ne sont pas suffisantes pour assurer cette protection, qui ne découlerait pas juridiquement du PSMV.

Il s’agirait, par conséquent, d’une régression majeure de la protection des intérieurs en secteur sauvegardé. Ainsi, le dépôt de plainte du ministère de la Culture dans l’affaire du 7 rue Porte Jaune à Bourges, hôtel particulier du XVIIIe siècle intégralement classé comme à conserver dans le PSMV et vidé de ses boiseries (non décrites au PSMV), ne serait plus possible.

Cette régression serait aujourd’hui d’autant plus dommageable que les décors intérieurs sont menacés par des incitations et normes de rénovation thermique toujours plus pressantes (isolation par l’intérieur, faux plafonds…)

PROPOSITIONS :

Les modifications proposées permettent :

 Une protection des éléments de décors individualisés par le PSMV

Il est fait ici application de l’article L. 313-1 IV CU disposant que « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure […] situés à […] l’intérieur d’un immeuble  ». Il s’agit de décors annexés au règlement ou figurant sur les documents graphique du PSMV. Cette protection peut s’appliquer à un élément patrimonial isolé d’un immeuble par ailleurs dépourvu d’intérêt ou permettre de souligner la protection de tel ou tel élément d’un immeuble à forte valeur patrimoniale.

Nos propositions permettent également :

 La protection des décors via « l’état des immeubles » protégés par le PSMV

On fait ici application de l’article L. 313-1 III CU prévoyant que « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures [...] d’immeubles : 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ». La protection de « l’état » de ces immeubles s’étend en effet logiquement aux éléments de décor, y compris immeubles par destination, comme le veut leur définition. Cette protection globale peut être documentée par des « fiches immeubles », sans valeur réglementaire intrinsèque. Ces éléments peuvent, en outre, être recensés individuellement par le PSMV, ce qui donne plus de sécurité à leur protection. Mais exiger une liste exhaustive des décors à protéger est peu réaliste et le « filet » d’une protection d’ensemble reste évidemment nécessaire.

 

2. GARANTIR L’INDÉPENDANCE DE LA CNPA EN MATIÈRE DE DÉLIMITATION DES DOMAINES NATIONAUX ET D’ALIÉNATION DU PATRIMOINE DE L’ÉTAT

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS (en gras) :

Ajouter à la fin de l’article R. 611-5 :

« Le directeur général des finances publiques ne siège pas lorsque la section délibère en application des articles L. 621-35 et L. 621-29-9. »

COMMENTAIRE :

La loi prévoit que les administrations se prononcent séparément sur la délimitation des domaines nationaux : « La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines. » Il s’agit garantir l’indépendance de la CNPA tout en permettant au directeur général des finances publiques de participer aux débats.

 

3. MAINTENIR UNE LOGIQUE DISTINCTE CONCERNANT LA RÉVISION DES PLU ET LA DÉLIMITATION DES ABORDS DE MONUMENTS SOUMIS A UNE ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE (proposition reprise par le "G8 patrimoine")

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS (en gras) :

Article 12

« 4° Le premier alinéa R. 132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la délimitation d’un périmètre mentionné au troisième alinéa de l’article L. 621-30 du code du patrimoine est effectué conjointement à l’élaboration, à la révision ou à la modification d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, le préfet porte à la connaissance du président de l’établissement public ou du maire la proposition de périmètre délimité des abords faite par l’architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l’articles L. 621-31 du même code.

L’enquête publique unique fait l’objet de rapports formellement distincts ainsi que de conclusions motivées au regard de chacune des législations concernées. »

OU

L’enquête publique unique fait l’objet de conclusions distinctes motivées au regard de chacune des législations concernées. »

COMMENTAIRE :

Il s’agit d’éviter que l’enquête publique, portant à la fois sur la révision des abords d’un monument historique et sur celle d’un document d’urbanisme, ne conduise les motifs d’aménagement à l’emporter sur la protection du patrimoine. A cette fin, l’enquête publique unique, qui peut être une source d’économie et de meilleure connaissance du territoire, devra cependant conserver leurs logiques propres à chacune des révisions. Le fait pour le commissaire enquêteur d’élaborer un rapport formellement distinct à l’issu de l’enquête publique unique matérialisera le caractère particulier des objectifs poursuivis par chacune des révisions.

 

4. PRÉCISER LES CONDITIONS DE DÉLÉGATION PAR L’ÉTAT DE L’ÉLABORATION D’UN PSMV A UNE COLLECTIVITÉ LOCALE

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS (en gras) :

Article 13

« Article 313-7 […]

« Le préfet ministre chargé du patrimoine peut, par arrêté, confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande.

Le ministre chargé du patrimoine est éclairé dans sa décision par une note d’intention que rédige l’autorité compétente. »

COMMENTAIRE :

L’article L. 313-2 du code de l’urbanisme prévoit que « L’État peut […] confier l’élaboration d’un PSMV à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ». L’autorité de l’État concernée peut par conséquent être le ministre de la culture. Cela est justifié par l’importance de cette décision, éclairée par une « note d’intention » de la collectivité candidate, et par le nombre restreint des PSMV.

 

5. PLAFONNER ET RAPPROCHER DE LA LOGIQUE DU MÉCÉNAT LES PUBLICITÉS DES BÂCHES DES MONUMENTS HISTORIQUES EN TRAVAUX

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS (en gras) :

Article R. 621-90 du code du patrimoine

La bâche apposée sur un monument en travaux peut comporter un espace d’affichage dédié à l’identification des personnes désirant contribuer à son financement et à celui des travaux de restauration. Cet espace ne peut excéder la surface de 12 m2. La bâche reproduit, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument occulté par les travaux ou accueille une création artistique indépendante des éléments identifiant ordinairement l’annonceur.

L’Une autorisation d’affichage est délivrée au vu de la compatibilité de la bâche et du contenu de l’affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.

Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l’échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l’affichage, qui ne peut excéder 50% 10 % de la surface totale de la bâche de support, l’emplacement de l’affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages.

Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument occulté par les travaux.

Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

COMMENTAIRE :

Cette proposition permet de limiter la taille des dispositifs publicitaires sur les monuments historiques, paradoxalement les plus grands jamais autorisés alors qu’ils sont en principe interdits sur ces monuments et ne dépassent généralement pas 12 m2, pour les panneaux les plus imposants.

Il s’agit désormais, plus que d’une publicité au sens strict, d’apposer un logo de grande dimension de l’entreprise participant à l’élaboration de la bâche et aux travaux de restauration. La réduction de l’espace dédié à l’affichage est compensée par l’augmentation de la visibilité de la bâche elle-même, pouvant désormais accueillir une création artistique et constituer un événement urbain valorisant la partie affichage. Il s’agit en outre d’un média nouveau pour les plasticiens.

Paris, le 6 novembre 2016